Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  2. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  3. A défaut de contestation quant à la recevabilité de telle demande additionnelle et en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, cette demande, de laquelle il convient de donner acte à la société anonyme SOC, est également recevable.TAL, 7 mai 2013, n° 152.592 ;

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  4. A défaut de contestation quant à la recevabilité de telle demande additionnelle et en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, cette demande, de laquelle il convient de donner acte à la société anonyme SOC, est également recevable.TAL, 7 mai 2013, n° 152.592 ;

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  5. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les indemnités échues depuis le jugement de première instance.

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  6. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les indemnités échues depuis le jugement de première instance.

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  7. A l’audience du 5 octobre 2021, la partie intimée formule une demande additionnelle au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour le montant de 31.902,82.euros à titre d’arriérés de loyers et de charges échus depuis le jugement entrepris et verse au dossier un décompte actualisé à l’appui de telle demande.La partie intimée a soulevé in

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  8. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  9. Concernant le moyen tiré du défaut de réserve de soulever d’autres arguments en cours d’instance, il convient de distinguer en instance d’appel entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part,

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  10. Concernant le moyen tiré du défaut de réserve de soulever d’autres arguments en cours d’instance, il convient de distinguer en instance d’appel entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part,

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  11. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance constitue partant une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel prohibé par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  12. Le tribunal de céans tient à rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  13. Le tribunal de céans tient à rappeler qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  14. A défaut de contestation quant à la recevabilité de telle demande additionnelle et en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, cette demande est recevable.

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  15. A défaut de contestation et en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, cette demande est également recevable.TAL, 7 mai 2013, n° 152.592 ;

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  16. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  17. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  18. Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est

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  19. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les montants échus depuis le jugement de première instance.

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