Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. L’expert Gilles Kintzelé, nommé par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, a déposé son rapport d’expertise en date du 8 juin 2018 et conclut à une remise en état pour un total de 10.227,03 eurosLorsque le menuisier SOCIETE2.) aurait pris contact le 29 août 2017 avec PERSONNE2.) pour remédier aux problèmes des portes, elle n’aurait rien réclaméLe simple

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  2. En résumé, le litige a trait au recouvrement d’une créance qu’PERSONNE2.) prétend détenir à l’égard de PERSONNE1.) au titre d’un prêt que cette dernière se serait vue accorder en date du 25 avril 2017Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, PERSONNE2.) fit donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

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  3. Il convient de rappeler le raisonnement de la Cour à l’origine de cette révocation de clôture : la Cour avait été informée par les parties que suite au prononcé d’un premier arrêt rendu en date du 20 décembre 2017, par lequel SOCIETE1.). avait obtenu gain de cause, et contre lequel une procédure en cassation avait été déposée, SOCIETE2.) aurait fait parvenir

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  4. Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour, déclara l’appel recevable, ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, demanda aux intimés de verser un acte de notoriété et une pièce établissant l’inscription ou le défaut d’inscription d’une renonciation à la succession de PERSONNE5.) de la part d’héritiers ne figurant pas dans la

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  5. résiliation sans motif avec préavis et avoir, par courriel du 15 décembre 2017, précisé ne jamais avoir admis avoir commis une quelconque fauteappréciation ne permettent pas de retenir que les services rendus par SOCIETE7.), faisant l’objet des factures des 3 novembre 2016 et 10 novembre 2017 à hauteur de 59.319.euros et de 12.285.- euros, dont il n’est au

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  6. appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 25 août 2017, comparant par Maître Fränk ROLLINGER avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgla société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

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  7. ayant, par compensation des créances réciproques, condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) en faillite, représentée par son curateur, Maître Yann BADEN, le montant de 112.517,03.- euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2017 jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points et capitalisation des intérêts et ayant validé

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  8. Les antécédents procéduraux révèlent qu’un arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2018 a réformé partiellement le jugement du 1er février 2017 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui n’avait pas assorti d’astreinte la condamnation des consorts PERSONNE6.) consistant à démolir la partie exhaussée du mur situé sur le terrain des époux PERSONNE4

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  9. 2019, le tout dans le contexte d’un licenciement collectif initié le 17 novembre 2017 suite à une décision prise le 18 septembre 2017 de cesser les activités de banque privée au Grand-Duché de LuxembourgLe 25 septembre 2017, le mandataire de SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que les banques du groupe SOCIETE1.) faisaient l’objet d’une enquête pénale aux Etats

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  10. appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 août 2017, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgintimés aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 août 2017intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique

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  11. Suite à l’acte d’appel interjeté le 16 mars 2018 par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE1.) ») à l’encontre d’un jugement rendu en date du 20 janvier 2017, un premier arrêt a été prononcé en date du 5 décembre 2019, qui aSuite à l’opposition lancée par PERSONNE1.), puis d’une requête en péremption d’instance pendant la tentative d’

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  12. Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2017, les liquidateurs ont relevé appel du jugement du 16 juin 2016 et conclu à voir fixer la date de la cessation de paiement au 3 août 2008, sinon au 2 octobre 2008Par exploit d’huissier du 26 septembre 2017 (rôle 187.540), SOCIETE8.) et SOCIETE5.) ont mis SOCIETE6.) en intervention dans le

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  13. SOCIETE1.) s’oppose à cette requête, contestant l’application du taux d’intérêt conventionnel, qui serait à remplacer par le taux d’intérêt légal de 8% (pour les transactions commerciales), et de dire que le point de départ des intérêts serait à fixer au jour de l’assignation du 13 juin 2017, sinon à inviter SOCIETE2.) à produire un décompte chiffré

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  14. déclaré irrecevables les conclusions d’Emile SCHLESSER tendant à la réformation du jugement entrepris du 13 décembre 2017 dans son ensemble, ainsi que les conclusions de PERSONNE6.) relatives à l’indemnisation d’une perte d’une chance et les conclusions des Fondations SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) tendant à voir ordonner à la partie SCHLESSER de

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  15. En résumé, le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’un incendie qui s’est déclenché dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL (ci-après SOCIETE6.)), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 286/2017 du 27 février 2017 et assurée auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

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  16. La demande fut basée sur les articles 9.1. b), sinon 9 .1. c), 96, 97 et 98 (1) du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire (RMC), abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE), dont les articles pertinents sont les articles 9.2 b), sinon 9.2.c), 124

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