Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. remboursement d’une note de frais pour juillet et août 2017 : 496,70 euros,A l’appui de ses demandes, il a exposé qu’il avait été engagé par la société ORGANISATION1.) en date du 31 mars 2017 en qualité de « consultant », avec une période d’essai de six mois, jusqu’au 30 septembre 2017, et que par courrier du 27 octobre 2017, il avait été licencié avec un

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  2. assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin 2017 par devant Maître NOTAIRE1.), notaire de résidence à Luxembourg,tenue le 16 juin 2017 par devant Maître NOTAIRE1.), notaire de résidence à Luxembourg,travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer les montants nets respectifs de 6.146,33 euros et de 29.600 euros, au titre de solde de l’

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  3. Par exploit du 13 septembre 2017, PERSONNE3.) a fait assigner PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de s’y entendre condamner au paiement de la somme de 41.471,23 euros avec des intérêts au taux conventionnel de 6 % ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’Ce

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  4. Par requête déposée le 26 juillet 2017 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, A fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC 1) S.L., (ci-après : l’employeur, sinon la société SOC 1)), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :Par

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  5. A faisait exposer qu’il avait été engagé, le 5 avril 2017, en qualité de « project manager » et qu’il avait démissionné par courrier daté du 23 mai 2019.L’article 6 du contrat de travail conclu en date du 5 avril 2017 stipule « le salaire mensuel brut est fixé de 1'998,59 euros, indice 794,54.mesure seulement où, pendant cette même période, le salarié a

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  6. Elle se prévalait d’un rapport médical adressé, en date du 19 août 2017, par le Docteur S, médecin spécialiste en gériatrie, au juge des tutelles et du fait que ledit médecin avait empêché, ce même jour, le notaire R d’acter les dernières volontés de P. X, au chevet duquel le notaire s’était présenté.

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  7. travail en matière de protection des délégués du personnel (cf. en ce sens : Cour d’appel, 10 mai 2017, n° 43834 du rôle ;Dans cet arrêt, la Cour d’appel s’est référée à une ordonnance présidentielle du 23 mars 2017 (n° 44432 du rôle) et à un arrêt du 29 avril 2021 (n° CAL-2020-00993 du rôle) qui, dans des litiges relevant respectivement des paragraphes 1er

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  8. indemnité compensatoire de congé non pris 2017 (10 jours) : 1.338,40 euros,Il est encore constant en cause, que B était en incapacité de travail médicalement constatée, depuis le mois de décembre 2017.B faisait valoir que la désaffiliation par la société SOC 1) s’analyserait comme un licenciement avec effet immédiat, que ce licenciement serait abusif, étant

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  9. Par un arrêt de réformation, rendu le 6 juillet 2017 sous le numéro xx/17, la Cour d’appel a décidé que A « ne bénéficiait pas de la protection spéciale au moment de son licenciement », que le licenciement n’était partant « pas abusif de ce chef » et que SOC 1) était déchargée « des condamnations prononcées de ce chef à son encontre ».que le grief d’avoir

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  10. Par acte d’huissier du 2 janvier 2017, la société SOC 1) a interjeté appel de ce jugement lui notifié le 25 novembre 2016.Par un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour (IIIème chambre) ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018 pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et

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  11. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2017, A a demandé la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la société SOC 1)), à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son égard le 30 novembre 2015.Par

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  12. Dans la requête introductive d’instance datée du 17 août 2017, A base sa demande sur les montants prévus par l’article 23 de la Convention à l’indice 100, et réclame le montant de 60 euros au titre de prime pour les années 2014 à 2016.SOC 1) EUROPE S.A., dit fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral pour licenciement abusif, pour le

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  13. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 5 mai 2017, A fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., (ci-après : la société SOC 1)), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’elle qualifia d’

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  14. Il souligna qu’au courant de l’année 2017, son ancien employeur l’aurait fait passer dans un nouveau « desk », à savoir le « closing desk », sans information ni acceptation préalables, cette modification constituant, d’après A, une modification substantielle de son contrat de travail sans que la procédure légalement prévue n’ait été respectée.les années 2016

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  15. A l’appui des reproches libellés dans la lettre de motivation, il verse plusieurs courriels avec annexes, aux termes desquels la gestionnaire des commandes, B, demande à A de sortir du matériel (courriel du 30 novembre 2017, 7.30 h : « Ware an Werkstatt raus geben/Motor ist schon halb eingebaut »), de faire un enregistrement (courriel du 30 novembre 2017, 7.

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  16. SOC 1), au contraire, affirme, dans un premier temps, n’avoir « eu connaissance du SPA tel que signé que dans le courant du mois d’août 2015, sans préjudice quant à la date exacte », avant de soutenir, dans un deuxième temps, que « la réalité de la supercherie n’a finalement été mise à jour que le 25 mars 2017 », à la lecture du courrier de Maître KORN, dans

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  17. qu’il avait été licencié avec effet immédiat, en date du 21 août 2017, motif pris d’une absence injustifiée de cinq jours à partir du 17 août 2017 et qu’il avait contesté son licenciement par courrier datédu 26 septembre 2017, le motif indiqué par l’employeur n’étant ni précis ni réel ni sérieux.Il affirmait avoir tenté en vain de joindre son ancien

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