Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. du 30 octobre au 2 novembre 2013 - du 13 au 15 janvier 2014 - du 19 au 23 février 2014 - du 11 au 12 mars 2014 - du 4 avril 2014,Des absences d’un à quatre jours (30 octobre 2013 au 2 novembre 2013 ; 13 au 15 janvier 2014, 19 au 23 février 2014, 11 au 12 mars 2014 et 4 avril 2014, soit 14 jours en tout) réparties sur six mois et justifiées par des

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  2. Ce ne serait que par requête du 31 janvier 2013 que A.) aurait réclamé le montant de 574,10 EUR au titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2014.

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  3. Aux termes de l’article 5a du règlement relatif au remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de la société SOC.1.) à partir de l’année 2013 : (Employee reimbursed expense guide SOC.1.)), « the employee has 3 months for claiming his/her expense to Finance department.

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  4. Par requête du 16 octobre 2013, A) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1’) CONSULTING (la société SOC1’)), à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis intervenu à la date du 23 août 2012 qu’il qualifie d’abusif, le montant

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  5. Par ailleurs, la prime n’ayant, au vu des éléments du dossier, été payée que 3 fois (pour les années 2012, 2013 et 2014), il n’y a pas lieu de considérer que le bonus était payé de manière régulière et constante.

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  6. L’employeur indique dans la lettre de motivation que le licenciement est intervenu en raison de l’absentéisme habituel de la salariée durant les années 2013, 2014 et 2015 et que les absences de la salariée ont engendré une perturbation dans l’organisation de l’entreprise qui ne pouvait plus compter sur la collaboration régulière de la salariée.Elle expose

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  7. A.) a été engagé par la société anonyme SOC.1.) (la société SOC.1.)) en tant que boucher suivant contrat de travail du 6 novembre 2013.

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  8. En l’espèce, les 35 heures hebdomadaires auraient été dépassées de 12.37% en 2013, de 0,58% en 2014 et de 0,11% en 2015 et ces heures auraient été payées à 100%, de sorte que l’employeur ne redevrait pas la majoration de salaire de 40%.Cependant cette demande n’est pas fondée, dès lors que le tableau établi par la juridiction de première instance concernant

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  9. Aux termes de l’article L.521-4 (7) du Code du travail, l’ÉTAT peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée (cf : CASS 31.1.2013, N° 6 / 13, registre 3109).

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  10. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 21 novembre 2013.Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal du travail a dit non fondée la demande en résolution du contrat de travail de A.) et a dit sans objet sa demande en réintégration.Le 6 novembre 2013, l’employeur a interjeté appel contre ce jugement.Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2014,

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  11. Il est constant en cause que A.) a été engagée par la société SOC1.) à la date du 1er juin 2013, en tant que responsable adjointe en charge de l’administration commerciale avec reprise d’ancienneté au 7 août 1997, et qu’elle a été licenciée avec préavis à la date du 5 septembre 2017.3e, 7 février 2013, rôle 38595 ; Cour 31 octobre 1995, rôle 18135, N°Judoc

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  12. Aux élections de la délégation principale du personnel de novembre 2013, elle a été élue membre titulaire de la délégation.Lors de la réunion de la délégation du 11 décembre 2013, elle a été désignée par l’CONF1.) déléguée libérée conformément à l’article L.415-5(3) du Code du travail.Tout traitement défavorable des salariés à temps partiel étant à

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  13. condamner la société SOC.1.) à communiquer le relevé détaillé de tous les arrêts de maladie de tous les pilotes engagés par la société SOC.1.) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015 dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte;au salarié d’apporter la preuve que ses maladies s’assimilent à un handicap,

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  14. condamner la société SOC.1.) à communiquer le relevé détaillé de tous les arrêts de maladie de tous les pilotes engagés par la société SOC.1.) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015 dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte;au salarié d’apporter la preuve que ses maladies s’assimilent à un handicap,

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  15. condamner la société SOC1) à communiquer le relevé détaillé de tous les arrêts de maladie de tous les pilotes engagés par la société SOC1) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015 dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte;au salarié d’apporter la preuve que ses maladies s’assimilent à un handicap, ce

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  16. Il y a lieu de rappeler que par requête déposée le 12 juin 2014, A.), licenciée avec préavis en date du 25 octobre 2013, a fait convoquer son ancien employeur, l’association sans but lucratif ASBL.1.) ASBL (ci-après l’asbl ASBL.1.)), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir dire que son licenciement est abusif et, principalement, de voir

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  17. Il convient de rappeler que, par requête du 25 novembre 2013, la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale du 21 mai 2012 et représentée par son curateur, Maître Olivier WAGNER, a fait convoquer A.)

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  18. En outre, feu B.) a demandé au tribunal de condamner son ancien employeur à lui payer, au titre des arriérés de salaires, les montants de 250.000,- EUR pour l’année 2011, de 500.000,- EUR pour l’année 2012 et de 100.000,- EUR pour l’année 2013 et il a demandé acte que cette condamnation est également demandée, à titre non exhaustif, du chef de commissions,

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  19. En l’espèce, la caméra de surveillance litigieuse avait été autorisée par la CNPD à la date du 16 septembre 2013 aux conditions suivantes :autorise dès lors la requérante à recourir aux mesures de surveillance selon les modalités précisées dans sa demande du 17 août 2010 complétée en date du 7 mars 2013, sous réserve de respecter les restrictions et

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  20. Sur base d’une décision de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 2013, il serait fondé à réclamer le paiement du bonus différé pour l’année 2008 et du bonus de l’année 2009.Quant au bonus de l’année 2009, il se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 2013 pour justifier son droit au paiement de ce bonus, correspondant à 40% de 1.179.780,-

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