Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le requérant qui a été engagé par la société S1 S.A. en qualité de « chargé de compte et de développement commercial » le 15 septembre 2013, a été licencié avec préavis par lettre du 3 octobre 2017, licenciement dont il a demandé les motifs par courrier du 25 octobre 2017, motifs qui lui ont été fournis le 17 novembre 2017.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. L’appelante réplique que l’article 3 du contrat de travail d’A du 19 août 2013, cité par elle dans ses conclusions du 5 juillet 2019, ne permet par ailleurs nullement d’en tirer que l’employeur entendait garantir à A, de manière absolue, une rémunération annuelle nette de 150.000 euros.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Il résulte notamment du contrat de travail de A, qu’il y apparaît tant en qualité d’« employeur » qu’en qualité de « salarié » et qu’il a été engagé comme « Administrateur gestionnaire » à compter du 2 mai 2013.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. que l’employeur ne pouvait faire état d’avertissements remontants à 2002, 2009, 2012 et 2013, car ils excèdent le délai de conservation des données personnelles nécessaires à laElle demande encore d’écarter l’email du 28 novembre 2013 qui ne figure pas dans la lettre de motivation.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Elle se fonde sur le rapport de S2 et sur les investigations faites pour la période de juin 2013 à août 2015 qui ont mis en évidence de multiples accès, soit 354 évènements au total, à des fichiers avec contenu non-professionnel, sur disques externes et confirme que des répertoires, dont le nom contient des mots-clés à caractère pornographique, ont étéL’

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  6. la société S1 explique que lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société S1, anciennement la société S2, du 15 novembre 2013, il aurait été décidé de transférer le siège social de l’ancienne adresse sise à L-(sociétés, déposé le 26 novembre 2013, avec le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2013.

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  7. En 2013, lors du départ à la retraite de ce dernier, A obtint la concession de la pharmacie de X et reprit l’activité et le fonds de commerce de Monsieur D. Le contrat de travail de B fut transféré et un contrat de travail fut signé entre parties en date du 1er avril 2013 avec reprise de l’ancienneté au 1er juillet 2003.

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  8. 2013 à août 2016 (35 mois x 4 semaines x 20 heures xdes heures travaillées le dimanche et des jours fériés prescrite pour la période antérieure au 31 octobre 2013;

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  9. Ces motifs ont trait à l’utilisation d’une boule inox par A lors de son travail à la plonge, malgré interdiction formelle de ce faire, suivant « mémo qualité du 7 janvier 2013 ».Quant à la réalité et la gravité des faits, les juges de première instance ont considéré qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le « Mémo Qualité » du 7 janvier 2013 et les

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 5 août 2013, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir dire abusif le licenciement intervenu le 16 novembre 2012 et pour l’y voir condamner à lui payer le montant de 40.000,00 euros à titre d’Par

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  11. En agissant ainsi, A a violé de façon manifeste et délibérée, en particulier la « Directive-Application du secret bancaire et gestion des accès à l’information », entrée en vigueur le 13 octobre 2008 et la « Security Directive-Information Classification », entrée en vigueur en juillet 2013.

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  12. B, C, D et E font valoir qu’ils sont les héritiers de feu A, décédé le 24 décembre 2013.mois par courrier du 30 juillet 2013.Suite à ses demandes des 2 et 23 août 2013, les motifs du licenciement lui ont été communiqués par courrier du 23 août 2013.Son mandataire a contesté les motifs par lettre du 3 septembre 2013.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. La jurisprudence admet qu’en présence de salaires mensuels variables, l’indemnité compensatoire de préavis est à calculer sur base de la moyenne annuelle des salaires précédant la rupture du contrat (cf. Cour, 14 mars 2013, rôle 38238).

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  14. Le requérant exposait que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013, il avait été engagé par la sàrl S1 en qualité de serveur et que les parties avaient, d’un commun accord, mis fin à ce contrat en date du 16 juin 2016.A1 déclare avoir travaillé au restaurant S1 du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2013 et elle énumère ensuite ses

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  15. Suivant contrat de travail du 19 août 2013, A a été engagée par la société S1 SA à partir du 23 janvier 2014 en qualité de « Head of Customer Desk ».Concernant son préjudice matériel, elle relève qu’elle a quitté la Suisse pour occuper le poste proposé par S1 où elle bénéficiait d’un permis de travail pour un poste stable dans une banque bien établie sur la

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  16. Pour ses demandes reconventionnelles, la société S1 relève que A s’est formellement engagée par courrier du 12 juin 2013 à rembourser la somme de 4.400 euros, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.La société S1 réclame la somme de 4.400 euros sur base d’un courrier du 12 juin 2013.Cette lettre du 12 juin 2013 est de la teneur

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  17. de novembre 2015, la fiche de salaire du mois de décembre 2015, ainsi qu’une copie des pièces comptables de la S1 AG ainsi que de la société S1 MASCHINENBAU AG, permettant de déterminer le chiffre d’affaires annuel couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, sous peine d’une astreinte de 250 € par pièce et par jour de retard.

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  18. solde des bonus 2013 et 2014A l’appui de sa demande, le requérant exposait qu’il a été au service de la société UNTERNEHMENSGRUPPE A S.E.C.S. (ci-après la secs A), représentée par son associé commandité, la société UNTERNEHMENSGRUPPE A s.à r.l., sur base d’un contrat de travail signé entre parties les 24 et 28 mai 2013, complété par un contrat intitulé «

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  19. À l’appui de sa demande, A exposa avoir travaillé au sein de la société défenderesse en qualité de directeur du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013.Son contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2013, il a consenti à prolonger son engagement en signant un avenant au contrat de travail en date du 9 août 2013.sur le chiffre d’

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