Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) interjette appel incident du jugement déféré et demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement du samedi après-midi à 16.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, chaque deuxième week-end et un jour pendant la semaine où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du week-end, par exemple le lundi, sinon tout autre jour

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  2. L’appelant conclut, par réformation, à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à l’égard des filles communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à exercer chaque deuxième week-end de vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18.00 heures, en période scolaire, et pendant la moitié des vacances scolaires, notamment, une semaine pendant les

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  3. PERSONNE3.) suivant jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Tribunal des Affaires Familiales d’Ontario (Canada), - dit que PERSONNE3.) peut communiquer avec son père PERSONNE1.), à sa propre convenance, deux fois par semaine, à savoir les lundis et les jeudis à 18.00 heures (heure normale d’Europe centrale CET), par face-time, vidéo-conférence ou

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  4. chaque deuxième week-end du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour PERSONNE1.) de récupérer l’enfant au lieu de garde de ce dernier le vendredi soir et de le ramener au domicile de la mère le dimanche soir à 18.00 heures, et chaque jeudi à la sortie de la crèche jusqu’au vendredi matin,chaque deuxième week-end du vendredi

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  5. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), - accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer, en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que le vendredi durant la semaine où PERSONNE2.) n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement le week-

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  6. l’égard d’PERSONNE3.) à exercer chaque deuxième semaine, soit le samedi, soit un autre jour pendant lequel il ne travaille pas, jour à déterminer d’un commun accord entre parties, de 10.00 heures à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher PERSONNE3.) au domicile de la mère et de l’y ramener, - ordonné l’exécution provisoire du jugement,à titre

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  7. chaque deuxième week-end du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures,Il demande à la Cour, par réformation, de dire que la résidence habituelle des enfants communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est fixée en alternance auprès de chacun des parents avec passage de bras chaque dimanche à 18.00 heures, de dire qu’en conséquence, aucune pension

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  8. son domicile et celui de l’appelant, et lui-même aurait sollicité une augmentation de son droit de visite en période scolaire chaque deuxième week-end du vendredi soir 17.00 heures au dimanche à 18.00 heures.

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  9. enfant auprès d’elle, - accordé, par modification du jugement n° 2022 TAL JAF/000426 du 7 février 2022, à PERSONNE1.) des contacts par face time avec l’enfant PERSONNE3.) à raison de trois fois par semaine, sauf meilleur accord des parties, les mardis, jeudis et dimanches, durant un créneau de chaque fois 30 minutes maximum compris entre 18.00 et 19.00

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  10. un week-end sur deux, du vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures,Ce droit de visite et d’hébergement est à exercer un week-end sur deux, du vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, à charge pour la mère d’emmener l’enfant PERSONNE3.) aux entrainements et aux matchs de son club de football.attribue à

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  11. convenance des parties, sinon, en période scolaire, chaque deuxième weekend du samedi matin à 11.00 heures au lundi soir à 18.00 heures pour le cas où il ne travaille pas le samedi soir, sinon du dimanche matin à 11.00 heures au lundi soir à 18.00 heures pour le cas où il travaille le samedi soir, ainsi que chaque jeudi de 10.00 heures à 16.00 heures, ainsi

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  12. l’école ou de la structure d’accueil au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, tel que repris dans le dispositif du présent arrêt, l’octroi d’un tel droit de visite et d’hébergement à PERSONNE2.) étant dans l’intérêt des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE4.).en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi à la

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  13. Au vu des développements qui précèdent, il est dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.) de voir réintroduire le contact avec son père en accordant à ce dernier un droit de visite à l’égard de PERSONNE3.) à raison d’un samedi par mois de 10.00 heures à 18.00 heures.autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), accorde à

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  14. l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née le DATE3.), sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième semaine du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18.00 heures, à partir du week-end du 13 au 15 janvier 2023, - accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) de

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  15. de se voir donner acte qu’elle est d’accord à voir attribuer à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures à charge de « les » ramener à la requérante, et

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  16. du tout en période scolaire, sauf accord autre des parties, il y a cependant lieu d’augmenter, par réformation, la fréquence de ces contacts téléphoniques à un rendez-vous hebdomadaire, à fixer le dimanche soir à 18.00 heures, heure locale au Luxembourg.précise que le droit de visite et d’hébergement commence, sauf autre accord des parties, le vendredi à 18.

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  17. Elle explique que les deux parties travaillent dans le secteur du gardiennage et que leurs horaires étaient de 6.00 heures à 14.00 heures ou de 18.00 heures à 22.00

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  18. précisé que si le vendredi est un jour férié le passage des bras se fera, sauf accord autre des parties, à 18.00 heures,précisé que les vacances d’une semaine débutent le dernier jour d’école et se terminent le lundi matin rentrée de l’école, sauf accord autre des parties, précisé que les vacances de deux semaines débutent le dernier jour d’école à la sortie

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