Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023 et les parties ont été informées par avis du 5 juillet 2023 que les débats étaient fixés à l’audience du 25 octobre 2023.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 29 novembre 2023.

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  3. avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 pour permettre aux parties de conclure quant au fait de savoir si la loi modifiéeL’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 16 octobre 2023.

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  4. séquestre, du montant de 45.000.- euros au titre des frais de procédure engagés par SOCIETE2.), ainsi qu’à une astreinte de 4.500.- euros par jour de retard à dater de la date de l’« ordonnance » à intervenir, et ce jusqu’à un montant maximum de 100.000.- euros et une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile àL’

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  5. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.Au vu de ce qui précède, il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure suravant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’

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  6. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.

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  7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas deCette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel;

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  8. pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a révoqué l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2018, a invité les parties à conclureL’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023.Par le même exploit, la COMMUNE a été assignée pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.Suivant ordonnance de référé N° 382/2014 du 27 juin 2014

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  9. Par acte d’huissier du 6 octobre 2021, Maître PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a relevé appel contre une ordonnance de référé n°2021TALREF0/00371 rendue en date du 12 juillet 2021, par laquelle la demande tendant à voir interdire à PERSONNE1.) la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en date du 15 mars 2021 a été déclarée sans objet, partant

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  10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 8 novembre 2023.

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  11. 3) Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L6187 Gonderange, Z. A. Gehaansraich, pris en sa qualité de séquestre des actions de la société anonyme SOCIETE2.) suivant ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 août 2018,PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) et que le siège social de SOCIETE2.) est maintenu à son

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  12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 8 novembre 2023 où elle a été prise en délibéré.

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  13. en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 2 mai 2022 pour permettre aux partiesL’affaire a été clôturée une deuxième fois par ordonnance du 19 mai 2023 et fixée par avis du 5 juillet 2023 à l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport et l’affaire prise en délibéré.

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