Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Les appelants ont versé une ordonnance de saisie prise en date du 13 juillet 2012 par le premier juge d’instruction du TGI de ParisLes appelants reconnaissent que cette ordonnance est frappée d’appel et il n’est pas contesté que les époux A-B n’ont pas donné de suite à la sommation leur adressée de consigner leur créance tel qu’exigé par les dispositions de

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  2. L’expert Fisch nommé contradictoirement par ordonnance de référé du 1er octobre 2010 a évalué dans son rapport du 10 décembre 2012 les coûts de remise en état des travaux exécutés par l’association momentanée D à (9.912,50+20.000+10.000 +515.120) 555.032,50 € htvaL’expert Fisch nommé contradictoirement par ordonnance de référé du 1er octobre 2010 a évalué

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  3. de l’obligation et que la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ne fût engagée qu’en 2020L’appelant fait valoir que les faits à la base du présent litige seraient loin d’être limpides et il en veut pour preuve les différentes versions de faits que l’intimé aurait développées dans d’autres procédures (telles que la procédure de référé ou la

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  4. montant de 26.572 euros figurant au compte bancaire de la société SOCIETE3.) au moment de la faillite aurait suffi pour payer la créance de la société SOCIETE4.), mais que dans la mesure où cette créance restait impayée malgré l’ordonnance du juge des référés rendue exécutoire le 14 mars 2024, malgré le commandement du 10 juin 2024 et malgré le procès-verbal

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  5. rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2012La plainte pénale pour faux témoignage, déposée par l’appelant à l’encontre de PERSONNE2.) a en effet été rejetée par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en dateTel que déjà indiqué ci-dessus, il reste cependant en défaut d’établir cette affirmation qui

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  6. Suivant contredit formé le 21 décembre 2022 contre l’ordonnance conditionnelle de paiement émise le 24 novembre 2022, elle aurait contesté les Facturesen ordonnance conditionnelle de paiementSuite à l’ordonnance émise le 24 novembre 2022, SOCIETE1.) SARL aurait formé contredit le 21 décembre 2022

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  7. La société BBB, détentrice à l’encontre de AAA, suivant titre exécutoire n° E-OPA1-6423/07 du 18 septembre 2007, d’une condamnation du chef de marchandises fournies pour le montant principal de 1.647,20 €, avec les intérêts légaux à compter de la date de notification de l’ordonnance de paiement (14 août 2007) jusqu’à solde ainsi que pour une indemnité de

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  8. A l'audience du 9 décembre 2009 où l'affaire a été fixée pour rapport et plaidoiries, AAA a demandé au magistrat de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'un élément grave a été découvert dans le dossier, justifiant le renvoi de l'affaire dans une nouvelle conférence de mise en étatdécidé de soumettre la demande de l'

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  9. Par ordonnance du 29 septembre 2010, la chambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné un non-lieu à poursuivre les faits dénoncés au Luxembourg par la société A dans sa plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2008

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  10. pour, sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 sur les pratiques commerciales, la concurrence déloyale et la publicité trompeuse, la société anonyme AAA s'entendre condamner à cesser dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir tout acte de débauchage de salariés de la société CCC et laPar

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  11. Le tribunal, après avoir délégué l’un de ses magistrats pour vérifier la situation du débiteur concordataire et pour faire un rapport, a, au vu du rapport dressé par les experts C et D et déposé en juin 2011, ordonné la poursuite des opérations concordataires ainsi que la convocation des créanciers concordataires par ordonnance rendue le 19 octobre 2011

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  12. Par ordonnance du 23 septembre 1997 le juge des référés a ordonné une expertise afin de décrire les malfaçons affectant le revêtement du sol dans le hall industriel, d’établir les raisons de ces malfaçons, de proposer les moyens pour y remédier et d’en chiffrer le coût ainsi que les frais accessoires (perte d’exploitation, déménagement des machines, etc

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  13. Par exploit d'huissier du 18 juin 2009 la société anonyme AAA a fait comparaître la société à responsabilité limitée BBB devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de concurrence déloyale, aux fins de voir constater qu'elle s'est entièrement conformée à l'ordonnance du 18 janvier 2008 et qu'enLa société

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  14. Sur base d’une ordonnance présidentielle du 16 novembre 2009 et par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2009, la société C a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de D, de E (ci-après E), de F et de la société anonyme G, anciennement G1, au préjudice des sociétés A-B pour avoir paiement de la somme de 475.415,18 euros

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  15. Aux termes de ses écritures du 24 septembre 2015, A.1.) conclut à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du liquidateur pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dans son chef, étant donné que par ordonnance de saisie pénale d’un juge d’instruction français du 13 juillet 2012, la créance appartenant à la société Landsbanki sur A.1.) sur base

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  16. Elle critique le jugement en ce qu’il a appliqué le principe de la correspondance commerciale acceptée et souligne avoir émis des contestations, que ce soit à la réception des factures en date du 18 janvier 2008, dans le cadre de la procédure de référé introduite par les intimés le 27 mars 2008 ou encore dans le cadre d’un contredit à ordonnanceEn date du 5

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  17. ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de prendre des conclusions quant au bénéfice net que SOC.1.) aurait pu réaliser pendant la durée du contrat de dix ans convenue, en considération des quantités minimales de livraison convenues

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  18. Selon les explications de PERSONNE4.), que PERSONNE5.) ne dément pas, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte que l’affaire pénale est désormais vidée

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  19. Elle considère en premier lieu que le moyen d’incompétence ratione valoris n’ayant pas été soulevé in limine litis par SOCIETE2.) et ayant été soulevé par le Tribunal après l’ordonnance du 15 décembre 2021 soumettant l’affaire à l’application du régime de la mise en étatL’appelante estime encore à tort que l’ordonnance prise par le président de la chambre à

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  20. Il y a partant lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité des appels principal et incidentsrévoque l’ordonnance de clôture du 27 mars 2023 afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité des appels principal et incident

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