Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les appelants argumentent, en ordre plus subsidiaire, que la clause de viduité serait nulle en application de l’article 900 du code civil qui dispose que : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».article 900, n° 40, 41).Ce motif n’ayant

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  2. le chiffre d''affaires sur base duquel l'imposition doit être établie correspond à celui déclaré par l'assujetti sur base des douze déclarations mensuelles, à savoir le montant de 14.430.900 –Luf, soit 357.732,67.-€, dire que l'évaluation du chiffre d'affaires des années 1997 et 1998 suivant une marge bénéficiaire moyenne ne se justifie pas, dire que la taxe

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  3. G.) a, à son tour, fait une nouvelle libéralité de 900.000 francs à A.) avec le même objet de l'aider à financer la maison de la communauté, que ces fonds ont été effectivement totalement investis dans la construction ».

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  4. que le montant remboursé, soit 296.900.- francs, avait été viré sur son compte BCEE NO.11.)

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  5. Le 13 avril 1999, SOCIETE1.) S.A. avait introduit une demande contre PERSONNE1.) tendant à voir dire que le dénommé PERSONNE4.) lui a valablement cédé le 27 février 1998 sa créance envers PERSONNE1.), constituée par une reconnaissance de dette du 14 septembre 1995 et à voir condamner l'assigné à payer à la demanderesse le montant de 2.900.000.francs avec les

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  6. SOCIETE1.) a vendu à l’intimée PERSONNE1.) une place à bâtir sise à LIEU1.) pour un montant de 3.500.000.- francs et une maison d’habitation unifamiliale dans un état futur d’achèvement au prix de 5.939.900.- francs.

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  7. PERSONNE2.) fait état des avoirs personnels suivants : livret d’épargne : 300.757.- francs, compte à terme SOCIETE1.) : 4.574.711.- francs, montant de 900.000.- francs replacé au nom des deux époux mais qui figuraitEnsuite, le prétendu cadeau d’usage est constitué en l’espèce par un ensemble hétéroclite de bijoux d’une valeur de l’ordre de 900.000.- francs

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. Perte d'une année scolaire retardant d'autant l'entrée de la victime dans la vie active: 900.000.- francsLa demanderesse originaire avait réclamé en première instance un montant de 900.000.- francs en soutenant que suite à l'accident, elle n'aurait pu commencer à exercer une activité rémunérée qu'avec une année de retard;

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