Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La Cour déclare partant fondées, chaque fois pour un montant de 800.- €, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées par la succursale de la société SOC2.) (U.K.)déclare fondées, chaque fois pour un montant de 800.- €, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées par la

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. La Cour considère dès lors légitime de prendre en considération la marge bénéficiaire normale de 10 %, avancée par l’expert KINTZELE, et de fixer la perte de bénéfice subie par la société SOC1.) s.à r.l. en raison d’un chantier d’un coût hors T.V.A. de 22.800.000.- LUF à 22.800.000 x 10 % = 2.280.000 : 40,3399 = 56.519,72.- euros.

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  3. 4) rechercher si des montants en numéraire encaissés par SOC2) et SOC3) ont été régulièrement comptabilisés dans les livres de la société (cf: notamment les clients: CLIENT1) 800.000.- francs;CLIENT2) 800.000.- francs;

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  4. La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à (2 x 800.-) = 1.600.- EUR l’indemnité de procédure devant revenir à SOC.1.) S.A. pour les deux instances.condamne SOC.2.) Luxembourg A.G. à payer à SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de ( 2 x 800.-) = 1.600.- EUR

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  5. Elle demande que 163.800.- LUF soient déduits.Dans le contrat des 17 et 30 juillet 1996 et dans une facture du 30 septembre 1996, la société ACTUA S.A. a réclamé 163.800.- LUF pour l’enlèvement des anciens tapis et pour l’égalisage.

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  6. La société SOC2’.) a relevé appel incident, critiquant les juges de première instance de n’avoir pas d’ores et déjà alloué le montant de 156.800.- francs représentant les prestations facturées le 19 août 1994.156.800.- francs avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 19942.868.- francs 5.786.- francs 130.230.- francs 120.981.- francs 156.800.- francs

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  7. Pour statuer ainsi, les juges de première instance se sont basés sur les témoignages de L.) et de P.), épouse de la partie intimée, qui ont déclaré lors de l’enquête principale que la somme de 800.000.- francs respectivement 1.000.000.- francs a été remise à la partie demanderesse.Même si cette déclaration manque de clarté quant à la cause exacte du prêt et

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