Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Tenant compte des revenus respectifs des parties, à savoir, un salaire moyen de 1.520 EUR par mois pour B), auquel s’ajoutent les allocations familiales, et de 2.843 EUR par mois pour A) qui paie un loyer de 1.000 EUR par mois et rembourse le prêt hypothécaire relatif à l’immeuble commun occupé par l’épouse et les enfants par des mensualités de 800

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  2. à B), a accordé à A) un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités précisées au dispositif du jugement entrepris, a condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de 500 euros par mois lorsqu’il est affecté à la Banque de France à Paris et de 10% de son revenu avec un maximum de 800 euros par moisLes

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  3. Il critique les juges de la première instance en ce qu’ils ont admis, sans aucun fondement et en l’absence de tout élément le prouvant, qu’il touche un revenu mensuel théorique disponible de 1.800 €.B.) affirme que les juges de première instance n’étaient pas dupes et qu’ils ont à juste raison, en partant d’un revenu théorique disponible de 1.800 € dans le

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  4. des biens immeubles, la somme de 4.804.800 ayant été obtenue par addition des montants correspondant aux évaluations faites par l’expert.valeur totale des biens immobiliers : (4.804.800 + 271.656 + 2.620 =) 5.079.076 euros ;

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  5. Par jugement du 17 février 2015, signifié le 27 mars 2015, le tribunal déclara la demande fondée et condamna A.) à payer à la demanderesse la somme de 11.730 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2013 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros.

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  6. Il résulte des pièces soumises à la Cour d’appel qu’une contrainte a été décernée contre « PERSONNE3.)., les héritiers Ameublement à ADRESSE5.) » en la personne de PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.), le 1er février 1996, et ce pour le montant de 1.800.736 LUF.

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  7. L’expert a constaté que, pour les années 1997 à 2000, plusieurs chèques ont été tirés par A sur le compte CCP, à savoir pour un montant total de 1.100.000 en 1997, de 980.000 (erreur de calcul de l’expert qui mentionne un total de 880.000 pour trois chèques de 800.000 + 90.000 + 90.000) en 1998, 620.000 euros en 1999 et 605.560 euros en 2000, soit un total

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  8. A) demande la réformation du jugement sur ce point, à voir retenir le recel dans le chef de B) et à se voir allouer la somme de 19.831,48 euros (800.000LUF), sinon à voir dire que B) doit récompense à la communauté de la moitié de cette somme.Il est encore non contesté en cause que B) a retiré du compte précité, en date du 4 mai 2000, la somme de 800.000LUF.

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  9. condamné A) à payer à B) la somme de 364.800€, du chef de récompense résultant de l’apport à la communauté d’un terrain lui ayant appartenu en propre;Quant à l’appel principal, B) demande principalement, pour le cas où la Cour confirmerait le caractère commun de l’ensemble immobilier, à voir fixer la récompense à laquelle il a droit à la somme de 364.800€ et

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  10. Pour une meilleure compréhension des rétroactes du dossier, il convient de rappeler qu’à l’appui de sa demande en paiement, A) avait exposé que son associé C)était l’époux divorcé de B) et que dans la convention de divorce par consentement mutuel signée entre les époux, il avait été retenu que C)était redevable d’une soulte de 800.000 euros à B).

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  11. Quant au fond, la Cour, à l’inspection des pièces versées en cause, constate que, d’un côté, la créancière d’aliments A) touche un salaire net auprès de deux employeurs d’environ 1.800 euros par mois.

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  12. Quant au fond, la Cour, à l’inspection des pièces versées en cause, constate que, d’un côté, la créancière d’aliments A) touche un salaire net auprès de deux employeurs d’environ 1.800 euros par mois.

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  13. Il devrait payer un loyer de 800 € par mois.Le tribunal avait encore retenu que A) payait un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.

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  14. Il devrait payer un loyer de 800 € par mois.Le tribunal avait encore retenu que A) payait un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.

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  15. Au vu des mêmes considérations, la demande de la Caisse nationale de santé basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour la somme de 800 euros.déclare la demande de la Caisse nationale de santé en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 800 euros ;nationale de santé une indemnité de

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  16. Au vu des mêmes considérations, la demande de la Caisse nationale de santé basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour la somme de 800 euros.déclare la demande de la Caisse nationale de santé en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 800 euros ;nationale de santé une indemnité de

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  17. Il demande à se voir allouer pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 800 €.Le tribunal a fixé à 1.000 € le secours personnel à verser par A) à B) au regard des situations financières suivantes : A) touchait un revenu mensuel net de 5.800 €.

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  18. solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 16.800 euros, et ce du jour de la mise en demeure, le 14 juillet 2005, jusqu’à solde, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, a condamné en outre A) à payer à B) le montant de 1.215 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux en vigueur au

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  19. dépendance de février à octobre 2013, compte tenu du point de départ de l’indemnité fixé au 15 mai 2012, la somme totale de 16.396,96 € et le gérant de la tutelle a continué à C.) le montant de 9.800 €, de sorte que le reliquat lui redû se chiffre à 6.596,96 €.La Cour relève, au regard du tableau dressé le 18 octobre 2013 par le gérant de la tutelle, que C.)

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