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20230424_CAChAP_51_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230421_CAChAP_50_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230420_CAChAP_47_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230406_CAChAP_45_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230403_CAChAP_44_pseudonymisé-accessible.pdf
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230327_CAChAP_38_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230306_CAChAP_30_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230303_CAChAP_28_pseudonymisé-accessible.pdf
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230213_CAChAP_20_pseudonymisé-accessible.pdf
Dans la première requête, introduite « en application de l’article 696 du code de procédure pénale », le requérant expose que c’est à tort que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le sursis qui lui a été accordé dans le cadre de la première condamnation prononcée le 12 octobre 2018 est déchu du fait de laIl
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230123_CAChAP_11_pseudonymisé-accessible.pdf
article 696(1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230104_CAChAP_1_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20181109_CA-Chap-41a-accessible.pdf
Dans cette hypothèse, un recours est effectivement possible selon l’article 696 du Code de procédure pénale.Le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’indique pas contre quelle décision du Procureur général d’Etat son recours est dirigé et il renvoie aux dispositions de l’article 696 du code de procédure pénale,
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20181109_CA-Chap-41a.docx
Dans cette hypothèse, un recours est effectivement possible selon l’article 696 du Code de procédure pénale.Le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’indique pas contre quelle décision du Procureur général d’Etat son recours est dirigé et il renvoie aux dispositions de l’article 696 du code de procédure pénale,
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20181025_CAChap_22_pseudonymisé-accessible.pdf
1 du 9 octobre 2018, la chambre de l’application des peines renvoie aux dispositions générales des articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale qui disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécutionL’
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