Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 7) le traitement des racines des dents 22 et 14 correspond aux codes « DS11 » et « DS12 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 57,80 + 101,60 = 159,40 euros8) la reconstitution des dents 14 et 22 correspond aux codes « DS 18 » et « DS19 » de la

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  2. 7) le traitement des racines des dents 22 et 14 correspond aux codes « DS11 » et « DS12 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 57,80 + 101,60 = 159,40 euros8) la reconstitution des dents 14 et 22 correspond aux codes « DS 18 » et « DS19 » de la

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  3. la société anonyme B) , établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 72685, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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  4. Par exploit d'huissier de justice du 21 mai 2008, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer le montant principal de 10.170,60 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 30 janvier 2008.Par décision du 19 octobre 2011, le Conseil de l'Ordre des Avocats a

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  5. constitué par les parcelles ZL58, ZL 60, ZL 72, ZL 112, ZL 114 et ZL 116 de la commune de (

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  6. Il se dégage des pièces soumises à la Cour et notamment de trois « reçus » traduits par un traducteur assermenté que les époux A.)-B.) ont réglé 60 euros pour le corbillard, 120 euros à titre de cotisation pour la mosquée et 37,20 euros pour le service religieux dans la mosquée.La demande des parties appelantes en remboursement des frais funéraires est par

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  7. demandent à voir condamner les parties de Maître BEISSEL, sur base de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 60, 279 et 288 du nouveau code de procédure civile, à produire aux débats, sinon à leur communiquer, la demande d’autorisation de bâtir adressée à l’administration communale de AC.1.) datée au 31 mars 2009

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  8. Elle percevrait le RMG à hauteur de 1.275,60 € et payerait un loyer de 1.015 €.Au regard des éléments d’appréciation versés aux débats qui sont les mêmes que ceux dont a connu le tribunal, sauf que le revenu hypothétique de A.) s’est concrétisé actuellement par un RMG mensuel de 1.275,60 €, et du fait que tout dépend essentiellement des besoins des enfants,

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  9. A.) réclame dès lors reconventionnellement à la banque la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice matériel, moral et psychologique subi par elle.

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  10. a fixé la créance de B.) envers l’indivision post communautaire à 3.672,60 euros, du chef d’impôts directs,

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  11. Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que B.) a payé seul les dettes durant la période post-communautaire et qu’il dispose d’une créance de 666.259,26 € et de 7.808,60 € à l’égard de l’indivision postcommunautaire.

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  12. après avoir dit que la masse successorale totale de la mère des parties s’élève à 3.899.773,60 € et que la réserve de chaque héritier est de 584.966,04 €, a condamné B.), C.), D.) et E.) à payer à A.) la somme de 69.230,38 € avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde et a débouté A.) pour le surplus de sa demande.Par réformation du jugement

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  13. aurait renoncé de son vivant à toute reddition des comptes, a dit irrecevables les offres de preuve formulées par A.), veuve C.), a condamné A.), veuve C.) à rapporter à la succession de sa mère la somme de 236.356,80 euros, outre les intérêts, a déclaré recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de A.), veuve C.) en paiement du montant de 60.A

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  14. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

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  15. 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal depremière

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  16. Elle expose encore que ces parties sont tenues en leur qualités d’anciens associés de la société civile SOC.2.) des soldes de 30.497,60 € et de 80.850,84 € du chef des offres n° 353 et 405 acceptées par la société civile SOC.2.).

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  17. Il faut admettre au vu de ces éléments que la partie appelante se désintéresse de la mesure d’instruction ordonnée et qu’il y a lieu, en application des articles 60 et 362, alinéa 3, du NCPC, de tirer les conséquences de son refus d’apporter son concours aux opérations d’expertise.

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  18. concurrence de 5.867,60 € à R.) compte tenu du montant des dettes de chaque époux apurées par le prix de vente.Comme il n’est pas contesté que le solde du produit de la vente des terrains sis à ST.) eût été investi dans l’acquisition du terrain de G.), chaque partie a droit à une récompense, H.) pour 913.195,5 francs ou 22.637,53 €, et R.) pour 236.698,5

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