Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Dans la mesure où aucune demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat n’a été formulée par PERSONNE1.) en première instance, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) conclut, sur base de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 12.139,13 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est uniquement recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande est recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  4. que restent contestées les trois positions « 6223631 » pour un montant total de € 4.592,25 qui constituent les frais et honoraires d’avocat du syndic, qui sauf erreur n’ont pas fait l’objet d’une discussion ou d’une décision de l’assemblée et qui n’apparaissent que sur le décompte individuel de l’appelante ;S’agissant des frais d’avocat pour un montant de 4.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. Contrairement au moyen soulevé par la partie appelante, l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) de ce chef ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, mais une actualisation de sa demande en indemnisation de la perte de sa rémunération de base, eu égard aux tranches

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne sera formée, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir autoriser seule à inscrire l’enfant commun PERSONNE3.) dans une école non

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Quant au moyen tiré de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civileSOCIETE2.) estime que les « demandes nouvelles » tenant à la résolution du contrat et à l’allocation de dommages et intérêts formulées pour la première fois en appel sont irrecevables au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. plus en cours d’études justifiées, il y a lieu de l’examiner au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Cette demande ne rentre cependant pas dans

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de « l’appel incident visant à augmenter les montants réclamés » en première instance en ce qui concerne les arriérés de salaire, la demande se heurtant à la prohibition des demandes nouvelles en appel au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose en effet qu’il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Dans la mesure où cette demande nouvelle présentée en instance d’appel tend à la condamnation de l’intimée à payer une

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Pour l’année 2013, la demande de remboursement de TVA aurait également été déposée par SOCIETE7.) pour la somme de 1.292.592 euros.L’appelante maintient l’argumentation développée en première instance et reproche à SOCIETE7.) d’avoir déposé une demande de remboursement incomplète pour l’année 2013 « portant sur un montant de EUR 1.292.592 » sans inclure dans

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d’SOCIETE1.) est néanmoins

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne sera formée, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande de PERSONNE1.) tendant à l’inscription d’une interdiction de sortie de l’espace Schengen sans l’accord des deux

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. L’ETAT et l’AEDT estiment qu’en invoquant actuellement une activité de gestion de ses filiales pour justifier son droit à déduction de la TVA, la société SOCIETE1.) formule une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour violation du principe de l’immutabilité du litige, sinon du contrat judiciaire, sinon du fait que l’argument tiré de l’amélioration de sa propre situation financière a été soulevé pour la première fois en instance d’appel et constitue donc une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  17. La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient demandé sa condamnation sur la base délictuelle en première instance et soutiennent que la demande en condamnation, formulée contre elle sur cette base pour la première fois en instance d’appel, est irrecevable au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  18. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.En application du prédit article 592, la demande d’SOCIETE1.) est irrecevable en ce qui concerne les frais et honoraires d’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que seule est recevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens : Cour d’appel 17 novembre 1994 n°15038 du rôle ;

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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