Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,2) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,3) en infraction à l’article 496-2 du Code pénalsuite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,4) en

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Ainsi, il est admis que le juge des référés peut ordonner « toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations » (Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 92-20.496 : Bull. civ.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  3. pour y inclure notamment en tant qu’infraction primaire les articles 489 à 496 du Code pénal, préventions desquelles se trouve accusé P.1.).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  4. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.En ce qui

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  5. possible escroquerie aux fins de la délivrance frauduleuse d’une obligation au sens de l’article 496 du Code pénal, en l’occurrence d’un récépissé daté du 2 février 2006 attestant une restitution des actions SOC.3.) à C.), ou du blanchiment par détention du produit de cet abus de confiance,à titre subsidiaire, requalifier ces faits comme escroquerie ayant

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. L’article 496-1 du Code pénal dispose qu’« est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale.

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  7. en infraction à l'article 496 du code pénal,Aux termes de l’article 496 du code pénal, l’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.En application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 197 et 496 du code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  8. Les articles 496 et suivants du NCPC règlent le désaveu.L’article 496 dispose en effet qu’aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, sous peine de désaveu.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.En ce qui

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  10. A) conclut à la réformation du jugement déféré, en ce que ce serait à tort que le juge des tutelles l’aurait écartée de la charge tutélaire, les conditions d’exclusion de l’article 496 du Code civil n’étant pas remplies en l’espèce.Aux termes de l’article 496 du Code civil, une personne mariée est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. Il est vrai que l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile est nettement moins explicite que les articles 496 alinéa 2 et 497 du nouveau code de procédure civile français en ce qu’ils disposent :Article 496 alinéa 2 :

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  12. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.Or, ces

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  13. En vertu de l’article 496 du Code pénal, commet notamment une escroquerie celui qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui.en

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  14. L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants:en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un pouvoir imaginaire, pour faire naître l’

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  15. subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,en étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 322, 323, 489 à 496 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  16. en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal ou à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  17. Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er du code pénal qui sanctionne « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de faussesAux

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  18. en infraction à l’article 496 du Code pénalL’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

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