Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le juge de premier instance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, ainsi qu’à l’article 376-2 du même code, qui dispose qu’en cas de

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  2. Le juge aux affaires familiales a correctement cité les dispositions des articles 376, 378 et 378-2 du Code civil prévoyant en substance que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de

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  3. Le juge aux affaires familiales a fait un exposé correct des textes de loi et principes applicables en la matière auquel la Cour se réfère et plus spécialement à l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, qui prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension

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  4. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  5. Dans le cadre de la prise d’une telle décision, il convient encore de se référer à l’article 376 du Code civil qui dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci

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  6. Il résulte des dispositions des articles 375, alinéa 1er, et 376-1, alinéa 1er, du Code civil qu’il est de principe que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint et que ce n’est que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande que l’exercice de l’autorité parentale pourra être confié par le juge à un seul parent, l’article 367-1 du Code civil,Aux

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  7. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  8. Conformément à ce texte, les décisions judicaires ou accords conclus sous la loi ancienne ne peuvent pas être modifiés par application de la loi nouvelle, notamment sur base du nouvel article 376-4 du Code civil.

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  9. Dans la mesure où l’enfant en question aura ses 18 ans sous peu, PERSONNE2.) demande à la Cour l’autorisation, conformément à l’article 376-3 du Code civil, de verser sa contribution alimentaire directement au fils commun devenu majeur.Pour ce faire, le juge de première instance s’est à juste titre référé à l’article 376-2 du Code civil disposant qu’en cas

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  10. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  11. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  12. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  13. Selon l’article 376-3 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

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  14. En vertu de l’article 376 du Code civil « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  15. Le juge aux affaires familiales s’est référé à juste titre aux dispositions des articles 375 et 376 du Code civil suivant lesquelles l’autorité parentale estexercée en commun par les parents et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et à l’article 376-1, alinéa 1er du même code

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  16. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

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  17. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  18. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  19. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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