Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  2. Conformément à ce texte, les décisions judicaires ou accords conclus sous la loi ancienne ne peuvent pas être modifiés par application de la loi nouvelle, notamment sur base du nouvel article 376-4 du Code civil.

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  3. Dans la mesure où l’enfant en question aura ses 18 ans sous peu, PERSONNE2.) demande à la Cour l’autorisation, conformément à l’article 376-3 du Code civil, de verser sa contribution alimentaire directement au fils commun devenu majeur.Pour ce faire, le juge de première instance s’est à juste titre référé à l’article 376-2 du Code civil disposant qu’en cas

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  4. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  5. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  6. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  7. Selon l’article 376-3 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

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  8. En vertu de l’article 376 du Code civil « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  9. Le juge aux affaires familiales s’est référé à juste titre aux dispositions des articles 375 et 376 du Code civil suivant lesquelles l’autorité parentale estexercée en commun par les parents et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et à l’article 376-1, alinéa 1er du même code

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  10. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

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  11. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  12. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  13. Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  14. Le juge aux affaires familiales s’est référé à juste titre aux dispositions des articles 375 et 376 du Code civil suivant lesquelles l’autorité parentale est exercée en commun par les parents et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et à l’article 376-1, alinéa 1er du même codeLa perte

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  15. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  16. Le juge aux affaires familiales a correctement rappelé qu’en application de l’article 376-1 du Code civil, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.

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  17. Il ressort des extraits du compte-joint et du compte courant personnel de PERSONNE2.) versés aux débats que le salaire de PERSONNE2.) de 5.004,19 euros a été versé sur le compte-joint le 24 février 2014 et que PERSONNE2.) a procédé à des transferts de son compte courant personnel sur le compte-joint de 3.376 euros le 30 mars 2015, de 1.931,50 euros le 8

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  18. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  19. Si l’article 376-2 du Code civil se réfère à la seule convention de divorce homologuée visée à l’article 377 du Code civil, il reste que même avant la loi du 27 juin 2018, la jurisprudence a retenu de manière constante que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, même fixées par convention des parents, sont révisables, et qu’elles

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  20. juridique du régime antérieur à la Loi de 2018, l’actuel article 376-4 du Code civil, sinon l’article 208 du même code, sont applicables à sa demande, à défaut de quoi les débiteurs d’aliments soumis à l’ancienne législation seraient dans une situation moins favorable que ceux soumis à la législation actuelle.celles au moment de l’arrêt de 2019, notamment

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