Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. C’est à juste titre que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 376-2 et 376-4 du Code civil pour apprécier la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) en décharge de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.Aux termes de l’article 376-4 du Code civil, le montant, les

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. C’est à juste titre que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs à partir des dates précitées.

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  4. A l’appui de ses demandes, il invoque les dispositions des articles 376 et 376-1 du Code civil qui imposeraient au juge aux affaires familiales de garantir et permettre au parent non-gardien de maintenir un lien avec ses enfants.L’article 376 du Code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avecPlus spécialement en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel un enfant mineur ne demeure pas

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Le juge aux affaires familiales a fait un exposé correct des textes de loi et principes applicables en la matière auquel la Cour se réfère et plus spécialement à l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, qui prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme d’une pension

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Aux termes de l’article 376 du Code civil, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  9. ainsi des jugements rendus en matière de compétence (art. 425, 454), de litispendance ou de connexité, de sursis à statuer à raison d’une question préjudicielle, des jugements rendus en matière de récusation ou de renvoi (art. 375, 376, 391) » (E. Glasson & A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs.

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  11. décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97).Le juge de première instance a rappelé correctement que conformément aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à

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  12. Dans le cas de parents séparés, l’article 376-2 du Code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

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  13. L’article 376-2, alinéas 1 et 2, du Code civil prévoit qu’« en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  14. Conformément à l’article 376 du Code civil tel qu’il a été modifié par la prédite loi du 27 juin 2018, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

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  15. A l’appui de son recours, il invoque l'article 376-2 alinéa 1er du Code civil, rappelle que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents et expose qu’il disposait d'un contrat d'appui-emploi du 15 novembre 2021 au 14 mai 2023 et que,

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  16. Concernant le domicile légal d’un enfant dont les parents vivent séparément, l’article 376 du Code civil, auquel le juge de première instance s’est correctement référé, dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations

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  17. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2, 376-2 et 376-3 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs majeurs.L’article 376-3 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  18. L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.Aux termes de l’article 376-2, alinéas 1 et 2 du Code civil, tel

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  19. En date des 2 mars, 14 avril et 22 avril 2010, la société SOCIETE1.) a adressé trois offres pour des travaux supplémentaires tant à l’architecte de PERSONNE1.) (par fax) qu’à PERSONNE1.) elle-même (par courrier) des montants de respectivement 1.150 euros TTC, 5.376,25 euros TTC et 6.842,50 euros TTC.La société SOCIETE1.) a émis trois offres pour des travaux

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