Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A est entrée aux services de la société S1 sàrl en qualité de femme de ménage à partir du 3 octobre 2009.La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a alloué à la salariée, qui était aux services de la société S1 sàrl depuis le 3 octobre 2009 sur base de l’article L.124-7 du Code du travail, une indemnité de

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  2. Elle fit exposer avoir été engagée par la S1 en date du 1er octobre 2008 en qualité de « risk management coordinator » et avoir été, suite à un accident (AVC) pendant l’année 2009, reclassée en interne par une décision du 3 septembre 2010 de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail ;Elle

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  3. Ce serait également dans ce but que la société S1 aurait créé une importante plateforme logistique à X et le nombre des chauffeurs poids-lourds serait ainsi passé de 200 en 2009 à 120 en 2012 pour être réduit à 80 en 2013.

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  4. au niveau du groupe B, une diminution constante du chiffre d’affaires depuis l’année 2007 à 2011, soit une diminution du chiffre d’affaires du groupe de près de 68% passant de plus de 5.360.743 euros à seulement 1.735.150 euros ainsi qu’un résultat après impôts du groupe B négatif sur les années 2008, 2009 et 2010.

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  5. Par requête du 28 juillet 2014, A a fait convoquer la société B sàrl devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 31.325,56 euros à titre de prime de fin d’année pour les années 2009 à 2013, avec les intérêts légaux prévus par la Convention collective pour le bâtiment (ci-après la Convention

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  6. ce d’autant moins qu’elle avait déjà subi une opération le 29 juin 2009 nécessitant un arrêt de travail d’un mois et des séances de kinésithérapie.certain que les deux collègues de travail et l’employeur de A étaient au courant de ses problèmes de santé depuis 2009 et qu’ils devaient savoir que

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  7. Cher Monsieur B, En nous référant à votre courrier recommandé du 29 novembre 2011, par lequel vous demandez les motifs à la base de votre licenciement, nous vous communiquons les motifs comme suit : En vertu du contrat de travail du 30 décembre 2009 vous avez été engagé comme « chef de vente voiture neuves ».

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  8. Au service de la société B depuis le 19 février 2009 en qualité d’ouvrière nettoyeuse, A fut licenciée avec le préavis légal de 2 mois par courrier du 26 octobre 2012 ;

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  9. contractuelles, et confirmé à cet égard le jugement entrepris, - déclaré l’appel de A relatif aux relevés des données de l’ordinateur (Transics) fondé, et, par réformation, condamné la société B SA à remettre à A pour le 15 janvier 2016 au plus tard les relevés des données de l’ordinateur de bord (Transics) pour la période du 16 octobre 2009 jusqu’au 10 juin

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  10. Par un jugement rendu contradictoirement entre les parties A et la société B s.à r.l. le 10 avril 2013, le tribunal du travail de et à Luxembourg a, entre autres décisions, condamné B sàrl à remettre à A les feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

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  11. En raison de la situation économique très difficile de B2 SA, le Conseil d’administration de B2 SA a proposé en 2009, sans préjudice quant à la date exacte, une restructuration sous forme de scission de B2 SA par transfert d’une partie de son patrimoine, sans dissolution, à une société nouvellement constituée sous forme d’une société anonyme de droitCe

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  12. En raison de la situation économique très difficile de B2 SA, le conseil d’administration de B2 SA a proposé en 2009, sans préjudice quant à la date exacte, une restructuration sous forme de scission de B2 SA par transfert d’une partie de son patrimoine, sans dissolution, à une société nouvellement constituée sous forme d’une société anonyme de droitCe

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  13. Le 7 septembre 2009, elle a été licenciée moyennant un préavis de 6 mois.Le 14 septembre 2009, la société A SA lui a notifié son licenciement avec effet immédiat.Par requête du 19 octobre 2009, B a fait convoquer la société A SA à comparaître devant le tribunal de travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 221.529,98 euros à

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  14. pécule de vacances relatif à l’année 2009.La juridiction de travail a encore relevé qu’il résulte de la fiche de salaire du mois de décembre 2010 que l’employeur avait reporté tout au long de l’année 232 heures de congé non pris de l’année 2009, de sorte qu’ensemble le congé de 2010 et sous déduction des journées de congé prises en 2010, la demande du

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  15. Il fit exposer avoir été au service de l’employeur depuis le 2 novembre 2009 en qualité de chauffeur routier et avoir été licencié avec effet immédiat en date du 12 décembre 2013 pour les motifs indiqués dans le prédit courrier de congédiement.

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  16. Après avoir débuté en 2000 auprès de la société A SA et après avoir reçu plusieurs promotions, B a été en arrêt de maladie suite à un accident domestique pendant la période du 20 décembre 2009 au 20 septembre 2010.décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les

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  17. calcul du 13e mois pour les années 2009 à 2011, il fallait tenir compte de la prime de responsabilité.A à lui payer le montant de 1.325,44 € au titre de l’allocation de fin d’année (13e mois) redue pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 14 décembre 2012 jusqu’à solde.A, B

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  18. En date du 29 juillet 2009, elle avait contacté sa chef d’équipe pour l’informer que, dû à l’état de santé critique de son père, elle ne se sentait pas bien et qu’elle n’était pas en mesure de venir travailler.

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  19. Quant aux majorations des heures de travail, l’appelant se prévaut d’un CAP « magasinage et messagerie » français du 3 novembre 1979 lequel a été assimilé au CATP Luxembourgeois en date du 7 décembre 2009 et soutient que sur cette seule base l’employeur aurait dû lui payer le salaire social minimum majoré de 20 % conformément à l’article L.222-4 du code duL’

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