Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle demanda également le paiement d’arriérés de salaires pour la période d’octobre 2009 à juillet 2012 (202,88 + 16,04octobre 2009 à juin 2012 fondée pour le montant de 21,20.-euros, - condamné la société à responsabilité limitée B à payer à A le montant de 21,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2012, jour de la demande en justice jusqu’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. B était aux services de la société A1 d’avril 2005 à 2009, il était aux services de la société C du 7 mai 2009 au 30 mars 2012 et il était aux services de la société A S.A. depuis le 1er avril 2012.La société A S.A. soutient que B ne saurait bénéficier d’une ancienneté de services continus de cinq ans alors qu’il a été aux services de la société C de 2009 à

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. que le seul fait concret établi est celui qu’à partir d’un certain moment qu’il situe au 4 juillet 2009, il a dû effectuer une tâche qui ne lui plaisait pas.Le tribunal a relevé à cet égard que le salarié occupait un rang plutôt inférieur dans la hiérarchie au sein de l’entreprise, qu’il ne fait état d’aucun diplôme universitaire en informatique, de sorte qu

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Aux services de la société à responsabilité limitée B depuis le 1er septembre 2004 en tant que « Kachelofenbaumeister », A a été licencié avec préavis le 3 décembre 2009.Dans la lettre de motivation du 15 janvier 2010, la société B reproche à A une série de fautes professionnelles ayant eu lieu depuis le 11 juin 2009 jusqu’au 29 novembre 2009.Par jugement

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  5. Par un premier jugement rendu le 26 mars 2009 le tribunal a ordonné la jonction des deux requêtes, et a avant tout autre progrès en cause, admis la société A à prouver par témoins que le motif déterminant pour l’employeur pour accorder à son employé démissionnaire le bonus litigieux fut le fait que ce dernier lui a affirmé qu’il partait créer une entreprise

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  6. Pour ce qui est de l’indemnité de départ, le tribunal du travail a fait remonter l’ancienneté à la prise d’effet du contrat signé le 11 décembre 2006 avec la société française D s.à r.l. et non à la prise d’effet du contrat signé le 2 novembre 2009 avec la société luxembourgeoise B S.A..Pour ne pas faire remonter l’ancienneté à la date du 2 novembre 2009 et

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  7. De la periode du 02/06/2009 au 15/04/2013 où j’ai travaillé au sein de la société A j’ai pu constater que Mme B ne s’est jamais mise en

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  8. Aux services de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2008 en qualité de maçon, B a été licencié le 12 novembre 2009 avec un préavis de deux mois.Par jugement contradictoire du 26 novembre 2014, le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par la société A, a

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  9. A a été aux services de la société à responsabilité limitée B depuis le 1er avril 2009 en tant qu’employée-assistante.A l’appui de son appel, A fait valoir qu’elle réunit tous les critères pour bénéficier des primes et qu’elle a droit à une prime pour l’année 2012 correspondant à la moyenne des primes versées pour les années 2009, 2010 et 2011 et à une prime

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  10. A a été licencié avec effet immédiat le 13 novembre 2009 par son ancien employeur la société à responsabilité limitée B. Le 18 novembre 2010, il a déposé une requête devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre déclarer le licenciement abusif et à entendre condamner son ancien employeur à lui payer différents montants plus amplement spécifiés

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  11. que le 1er septembre 2009, la société B a repris les activités de la société C ;que dans le cadre de cette reprise, elle a accepté, par avenant à son contrat de travail du 26 août 2009, son transfert à la société B ;

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  12. les années 2010 et 2011, d’un montant total de 6.546 euros et des primes de ménage depuis le mois de novembre 2009, d’un montant total de 2.368,84 euros, avec les intérêts de retard.Engagé avec effet au 1er décembre 2005 en tant que « adjoint responsable comptabilité et reporting fonds » par la société C, devenue à partir du 17 mai 2009 A S.A., B, suite à un

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  13. entre le 14 décembre 2009 et le 30 juin 2012, date de sa mise en invalidité, respectivement jusqu’au 23 septembre 2011, date du début de son incapacité et qui a ordonné pour le surplus une comparution personnelle des parties.Il y a lieu de rappeler que la demande de A tend au paiement de la somme de 72.984,41 euros à titre d’heures supplémentaires

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  14. 2009 au 20 juillet 2011 et sa carte d’impôt.Il a dit fondée la demande de A tendant à la remise des feuilles d’enregistrement, respectivement de la version imprimée de sa carte conducteur et des feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au21 mars 2011, a débouté A de sa demande tendant à la remise des feuilles de route pour la période

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  15. Dans la même requête, elle demanda à voir condamner les époux B à communiquer les fiches de rémunération rectifiées des déclarations erronées des mois de mars 2009 à décembre 2012, sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement, sinon à compter de sa notification et de les voir condamner à rectifier la déclaration au Centre

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  16. Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 19 décembre 2013 dans la cause entre A et la société B ayant chargé Maître Cathy ARENDT de la mission d’expertise de déterminer, eu égard aux revendications de A formulées dans l’acte d’appel pour la période d’octobre 2006 à juillet 2009 et eu égard aux 4 heures supplémentaires travaillées en semaine et aux 3

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  17. A l’appui de sa demande, A exposa qu’il a été salarié intérimaire auprès de la société B S.A. entre le 2 avril 2007 et le 1er février 2009, qu’il a été affecté par la société B S.A. au poste d’opérateur des imprimantes « Rotoman » et « Aventi » auprès de la société utilisatrice C LUXEMBOURG S.A. au cours de l’intégralité de la période prémentionnée, queLa

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  18. L’employeur fit exposer avoir engagé B comme maçon en date du 6 avril 2009, lequel était délégué suppléant au sein de la délégation du personnel de la société et l’avoir mis à pied par lettre recommandée du 25 février 2015 pour avoir été absent de son lieu de travail les 23, 24 et le matin du 25 février 2015, malgré le refus formel de son employeur opposé le

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  19. Par courrier daté du 1er juillet 2009, B notifia à A la résolution de son contrat de footballeur-amateur conclu le 22 mai 2008.Il reproche à l’intimée de soulever l’incompétence d’attribution du tribunal du travail pour connaître de la demande, après avoir avoir contesté antérieurement la compétence de la fédération internationale de football (FIFA) saisie

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