Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. titre personnel et à sa demande en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 1792 du code civil portugais, et donné acte aux parties qu’elles renoncent chacune à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Le tribunal a, par jugement du 1er juin 2011, retenu que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie décennale du promoteur-vendeur prévue par l’article 1646-1 du code civil qui se réfère aux articles 1792 et 2270 du même code, est recevable comme ayant été introduite dans le délai de 10 ans à partir de la date de la réception de l’qu’il

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Par exploit d'huissier du 11 août 2005, MB) S.AR.L. interjette appel contre le jugement rendu le 4 mai 2005 par le tribunal d'arrondissement qui, disant non fondée, en tant que dirigée contre P) S.A., la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence R) visant sur la base des articles 1792 et 2270 du code civil et 2270, sinon 1142 et suivants, plus

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. La façade constitue un gros ouvrage au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil régissant la garantie décennale, sa fonction dans l’immeuble étant de garantir, entre autres, l’isolation et l’étanchéité.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué dont il peut s’exonérer en démontrant qu’il a exécuté son travail conformément aux règles de l’art et qu’il n’a pas commis de faute, la preuve d’un cas de force majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. A argumente encore que la COMMUNE serait intervenue en tant que promoteur et qu’en cette qualité sa responsabilité serait à rechercher sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, applicables à l’entrepreneur.La responsabilité du bureau d’architecture est recherchée principalement sur base du contrat d'entreprise, plus particulièrement de l'article 1792

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code civil, n’étant pas requise dans cette hypothèse (ibid., no. 61).

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. Par jugement du 8 juin 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté l’Administration communale de X) de sa demande, basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, dirigée contre la société anonyme S) SA, la société à responsabilité limitée de droit allemand C) Gmbh et l’architecte D) et tendant principalement à la condamnation solidaire des

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. soutenant qu’il n’y a pas eu réception ni expresse ni tacite, de sorte que les délais des articles 1792 et 2270 du Code civil seraient inapplicables;Les délais de garantie post-contractuels des articles 1792 et 2270 du Code civil commencent à courir à partir de la réception.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. Les premiers juges ont retenu la responsabilité des architectes sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.que les articles 1792 et 2270 du code civil édictent une présomption de responsabilité à l’égard des professionnels de la construction ;Ils contestent que les articles 1792 et 2270 du code civil édictent une présomption de responsabilité.Pour le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. La A avait conclu en première instance à la forclusion des actions des demandeurs introduites sur le fondement des articles 2270 et 1792 du Code civil, moyen qui fut rejeté par le tribunal au motif qu’à défaut de réception, il y aurait lieu à application des articles 1142 et ss du Code civil qui régissent l’action en responsabilité de droit commun desSelon A

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  12. immeuble de sorte que la responsabilité décennale de la société AAA est encourue sur base de l'article 1792 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence CCC invoque les articles 1142 et 1147 code civil, sinon l’article 1646-1 du code civil, voire l’article 1604 du code civil, sinon les articles 1792 et 2270 du code civil, et dans ses dernières conclusions, l’article 1184 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence AAA invoque les articles 1142 et 1147 code civil, sinon l’article 1646-1 du code civil, voire l’article 1604 du code civil, sinon les articles 1792 et 2270 du code civil, et dans ses dernières conclusions, l’article 1184 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. responsabilité, insiste sur le fait qu’il a conclu un contrat d’architecte et non pas de vente avec l’appelante, que sa responsabilité est régie par les articles 1792 et 2270 du code civil et que l’appelante fonde ses prétentions à tort sur les susdites bases légales.De tels défauts – à les supposer avérés et à suivre le raisonnement de l’appelante – étant

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. travaux n’ont pas été terminés alors que le réglage des portes et des fenêtres ne sont pas réalisés de sorte que la responsabilité de la société AAA sur base de la responsabilité décennale, sinon biennale, aux vœux des articles 1792 et suivants du Code civile serait donnée ;

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. A l’appui de son appel, elle critique l’application faite par les juges de première instance des articles 1792 et 2270 du Code civil en ce qu’ils auraient posé la présomption que tous les montants figurant au rapport d’expertise seraient à charge de l’entrepreneur sauf pour celui-ci de démontrer une cause étrangère.Par ailleurs, la présomption de

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. 1) Le tribunal d’arrondissement, retenant que les malfaçons du gros œuvre et les dégâts qui s’en étaient suivis n’avaient pas affecté la solidité de l’ouvrage, avait dit l’article 1792 C. civ. inapplicable et avait appliqué dans les relations entre le syndicat et D pour les prédites malfaçons le régime de la garantie du droit commun de la vente.à savoir la

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  19. garantie biennale, ni dans le bref délai de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  20. entreprise, et, après avoir retenu que la responsabilité de la défenderesse principale et celle de la défenderesse sur intervention étaient recherchées au titre de la garantie des vices cachés sur base des articles 1646-1, respectivement 1792 et 2270 du code civil, mais que les rapports d’expertise dressés en cause par les experts Gilles KINTZELE et Serge

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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