Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Par conclusions entrées le 13 novembre 2012 au greffe de la 4ème chambre de la Cour d’appel, l’appelant B a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il aurait changé de mandataireLa société anonyme C s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225 du

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  2. Par ordonnance du 6 juin 2008, Madame la première vice-présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal de Luxembourg, a dit non fondée l’action en cessation de concurrence déloyale dirigée par AAA à l’encontre de l’BBB et CCC, a rejeté la demande reconventionnelle de l’BBB et CCC, a débouté les parties

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  3. Par ordonnance de référé du 24 août 2018, Maître Evelyne KORN a été nommée administrateur provisoire de SOC.1.), avec la mission de « gérer et d’administrer la société selon les lois et usages du commerce et notamment de rechercher une solution aux difficultés de gestion de la société et à son avenir à court et moyen terme et, de façon générale, accomplir

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  4. qu’aucune ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 25 janvier 2012 n’a été communiquée aux parties litigantesà l’article 202 du NCPC avant la décision du 23 mars 2012, de même que l’absence d’une ordonnance de clôture, ne sont pas constitutifs d’un excès de pouvoir ouvrant la voie à un appel-nullité de la décision du tribunal du 23 mars 2012

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  5. Par ordonnance rendue le 13 juin 2014 en matière de concurrence déloyale, le magistrat remplaçant celui présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre d’une requête déposée par la société à responsabilité limitée B dans laquelle elle reprochait à la société à responsabilité limitée C notamment d’utiliser

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  6. Aux termes de leur acte d’appel, les époux A.)-B.) concluent à l’irrecevabilité de la demande du liquidateur et de la BANQUE pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dans leur chef, étant donné que par ordonnance de saisie pénale d’un juge d’instruction français du 28 novembre 2012, la créance appartenant à la société Landsbanki sur les époux A.)-B.) sur

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  7. Il s’est référé aux conclusions de l’expert M, nommé par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, selon lesquelles

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  8. Il y a d’ailleurs lieu de noter qu’une plainte pour faux bilans des appelants a donné lieu à une ordonnance de non-informer du 5 décembre 2008, confirmée en appel

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  9. Le juge saisi a, par ordonnance du 20 novembre 2006, constaté qu’il n’y avait pas de relation concurrentielle entre parties, les parties n’offrant pas au public des services identiques ou comparables entre eux

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  10. Si aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, tel n’est pas le cas en l’espèce après l’arrêt du 12 juin 2019, étant donné que les débats avaient justement été rouverts par la Cour aux

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  11. Selon ordonnance de saisie du 13 juillet 2012, le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte contre la société SOC1.) du chef notamment d’escroquerieSelon la motivation de ladite ordonnance, « la saisie a pour but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation et peut porter sur tout droit incorporel, soit en l

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  12. En vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 11 mars 2011 et par exploit d'huissier du 29 mars 2011 la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge BBB a fait comparaître DDD et la société à responsabilité limitée AAA devant le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour s'entendre condamner à

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  13. En vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2010 et par exploit d'huissier du 16 avril 2010, la société anonyme de droit belge AAA a fait comparaître la société à responsabilité limitée BBB devant le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour, sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 30

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  14. La société intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la société AAA aurait été dessaisie provisoirement de la gestion de l’entreprise en application de l’article 8 de la loi belge sur les faillites et aurait été gérée par des administrateurs provisoires nommés par ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 février 2010

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  15. Suivant lettre du 20 janvier 2007 CCC a demandé à la société AAA le dédommagement retenu par l’expert Jean-Claude HENGEN, nommé par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2003

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  16. Etant donné que ces conclusions ont été notifiées à un moment où l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 décembre 2013 était toujours en vigueur, celle-ci a été révoquée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 octobre 2014 aux fins de « parfaire l’instruction », c’est-à-dire aux fins de permettre aux parties de notifier leurs conclusions

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  17. Par ordonnance de référé n° 81/2002 l'expert F a été chargé, dans le cadre d'un litige opposant le curateur de la faillite G et les époux B-C, en présence

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  18. La Cour a, en outre, noté que les conclusions des parties ne tenaient pas compte des points d’ores et déjà définitivement toisés par l’arrêt du 13 juillet 2011 et elle a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la

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  19. de l’Instruction B09/00031) sans indiquer toutefois la nature ou le montant de leur préjudice et que dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et suivant ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2011, celle-ci s’est dessaisie du dossier d’information référencé B09/00031, n° du Parquet 09/5002 au profit de, premier juge d’instruction au pôleEn

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