Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Dans ces mêmes conclusions, il conclut « subsidiairement » au rejet des conclusions notifiées par la société SOCIETE1.) en date du 30 mai 2023, au motif qu’elles auraient été notifiées en dehors du délai de trois mois lui imparti pour conclure, sous peine de forclusion, à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance rendue en application desPar

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  2. le confirme également en ce qu’il a dit que l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier 2015 n’est pas prescrite,le confirme encore en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur base de l’article 2063 du Code civil pour arrêter, suspendre ou réduire l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier

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  3. Le médecin ajoute avoir établi une ordonnance pour un avis psychiatrique le 5 janvier 2023 vu que PERSONNE1.) a déclaré subir de nouvelles attaques de panique depuis deux semaines.

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  4. Par ordonnance du 6 décembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  5. Suite à l’ordonnance de révocation, et par conclusions du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a d’abord précisé qu’au vu de la dénonciation des contrats de crédit par lettre recommandée du 31 mai 2005 et des décomptes versés en la cause, il y avait lieu d’admettre que les comptes courants litigieux avaient été clôturés en date du 30 septembre 2016 pour le compte

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  6. Le 22 juillet 2019, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du 7 juin 2019 qui n’avait pas fait intégralement droit à sa demande.L’arrêt de la Cour d’appel du 6 mai 2020, réformant l’ordonnance du juge des référés du 7 juin 2019, a fait droit à la demande de PERSONNE1.), à l’exception de l’astreinte.

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  7. Pour permettre au SOCIETE1.) de préciser les noms et coordonnées « des employés de l’atelier et du service après-vente du garage SOCIETE2.) à DADRESSE4.), en service au moment des faits », partant les noms et les coordonnées des personnes à entendre comme témoins, la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 est prononcée.prononce la révocation

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  8. Par ordonnance du 19 septembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  9. Par ordonnance du 19 septembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  10. Suivant ordonnance du 18 mai 2022, Maître Julie DURAND a été nommée avocat du mineur en remplacement de Maître Claudine ERPELDING.Par ordonnance du 19 septembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  11. Par ordonnance du 4 juillet 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  12. Par ordonnance du 19 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  13. Par ordonnance du 19 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  14. Par ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de verser des pièces

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  15. Par ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l’article 100710 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  16. Saisie de ces appels principal et incident, la Cour d’appel, a, par arrêt du 25 mai 2022, révoqué l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 février 2022 et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur la question de l’état de l’avancement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, ordonnées le 28

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