Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. conformément à l’article précité, à porter en déduction de l’indemnité compensatoire de préavis allouée à l’appelant qui a partant droit, de ce chef, à (3.768 - 3.156,02) = 611,98 €.Il suit de ce qui précède que la demande en indemnisation de l’appelant est fondée pour le montant total de (611,98 + 1.000) = 1.611,98 € auquel il convient partant de fixer la

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  2. Elle a encore réclamé 1.361,95 € du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris, 11.305,98 € du chef d’arriérés de salaires et 1.241,70 € du chef d’heures supplémentaires ainsi que la délivrance sous peine d’astreinte du certificat de travail et des fiches de salaire pour laA. réclame 11.305,98 € du chef de salaires impayés d’octobre 2007 à mars 2008

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  3. Par exploit d’huissier du 1er juin 2011, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié en France le 12 avril 2011 et conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le licenciement et se voir allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 4.214,98 € et des dommages-intérêts de 8.145,57 €.

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  4. Selon le deuxième décompte, le salarié a droit à la somme de 11.031,98 € et l’employeur lui a versé celle de 14.391,37 €, d’où un trop-et dans le second à celle de 11.031,98 €), étant cependant entendu que le montant versé par l’employeur reste identique dans les deux décomptes.

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  5. Par exploit d’huissier du 15 novembre 2010, S.) a régulièrement relevé appel du jugement du 5 octobre 2010 et elle conclut, par réformation, à se voir allouer des dommages-intérêts de l’ordre de 133.767,98 € du chef de dommage matériel et de 50.000 € du chef de dommage moral, de même qu’à voir condamner la société intimée à lui payer une indemnité de

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  6. Il résulte ensuite des fiches de salaire versées en cause que durant les trois mois restants de la période de référence, soit d’avril à juin 2010, il a touché auprès de la société SOC.2.) une rémunération brute totale de 5.380,87 € (886,47 + 2.144,42 + 2.349,98) alors que durant la même période il aurait touché 6.639,12 € (3 x 2.213,04) auprès de son ancien

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  7. Ce principe a été réaffirmé dans l’arrêt DK.) c/ AB.) du 28 mars 2000 (affaire C-7/98). (Cour 31043 du 14 juillet 2009)

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  8. Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le dommage matériel a été fixé, après déduction de l’indemnité compensatoire de préavis et du salaire touché pendant la période du 19 septembre 2007 au 19 février 2008, à 5.314,98 € soit (5 x 2.185,91) – (4.371,82) – (1.242,75).

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  9. Est par contre imprécis le motif tenant à lui reprocher d’avoir émargé pour les mêmes clients, pour l’année 2007 un montant de 49.186,35 € à titre de recharge téléphone et pour l’année 2006 un montant de 61.815,98 € à titre de vente en eaux de vie dans la mesure où l’employeur ne fait valoir aucun élément concret qui contredirait ces chiffres se contentant d

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  10. La Cour peut dès lors se référer pour départager les parties aux principes qui ont été arrêtés dans l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêt C-303/98 du 3 octobre 2000).

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  11. Par jugement du 22 octobre 2010, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 17 novembre 2008 du salarié H.) prononcé par son employeur, la société anonyme SOC.1.), condamné cette dernière à payer au requérant 1.500 € du chef de la réparation du préjudice moral et 4.133,98 € du chef d’indemnité compensatoireLe

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  12. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  13. Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20

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  14. Par requête déposée le 13 novembre 2008, B a fait convoquer l’association sans but lucratif A devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.236,98 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 20.000 euros du chef de préjudice moral subis par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

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  15. Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de B prononcé le 2 octobre 2008 par son employeur, la société à responsabilité limitée A, et condamné en conséquence ce dernier à lui payer la somme de 12.835,14 €, de même que 4.231,98 € à rembourser à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg

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  16. Par un second jugement du 10 juillet 2009, le tribunal du travail a par la suite condamné la société A à payer à B 4.371,82 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’un dommage matériel de 5.314,98 € et un dommage moral de 1.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

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  17. La loi du 19 décembre 2003 n’étant que la transposition en droit interne de la Directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la Directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou parties d’entreprises

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  18. de départ de 7.379,98 €, une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris de 5.915,36 € , un prorata de 13° mois de l’année 2007 de 2.356,34 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

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  19. majoration de salaire de même que des dommages-intérêts, a déclaré abusif le licenciement du 8 janvier 2009 et alloué au requérant outre l’indemnité compensatoire de préavis non respecté de 4.133,98 € la somme de 150 € à titre de réparation du dommage moral.C’est toujours à raison que le tribunal a alloué à l’intimé une indemnité compensatoire pour le

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