Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. D.) fait plaider que compte tenu du montant offert de 900.- euros, des allocations « chef de ménage » et des allocations familiales, M.), laquelle est également appelée à contribuer aux besoins des enfants, dispose de suffisamment de moyens pour y faire face.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Quant à la libéralité de la part de sa mère Y.) invoquée par R.), il est prouvé par quatre certificats établis par la BCEE le 6 février 2006 (pièce 5 farde VIII de Maître Bezzina), que Madame Y.) avait payé dans les années 1999, 2000, 2001 et 2002, par ordre permanent, 83.900 francs, 367.55 francs, 379.500 francs et 6.470,01 € au compte n°

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  3. L’intimé déclare gagner environ 4.900.- euros, salaire à l’aide duquel il rembourserait un prêt hypothécaire de 1.980.- euros par mois et un crédit à la consommation de 700.- euros.

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  4. B.) réclame le montant de 11.184,02 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, à savoir les montants de 1.000.- euros pour les bonbonnières, de 875.- euros pour la robe de mariée, de 648.- euros pour les faire-part, de 100.- euros pour les alliances, de 161,02.- euros pour le voyage, de 900.- euros pour les photos, de 2.000.- euros du chef de l

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  5. Même si le montant de la condamnation de A.) est légèrement diminué, il reste que ce dernier reste condamné au paiement de plus de 15.900.- euros.

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  6. L’appelante touche un salaire mensuel net de l’ordre de 900 € auprès de l’administration communale de X.).En l’absence de pièces justificatives démontrant le contraire, il faut donc admettre que l’appelante touche son salaire de l’ordre de 900 € nets pendant douze mois l’an.Un montant de 1.900 € par mois doit en principe être largement suffisant pour couvrir

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  7. condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs C.), D.) et E.) de 900 euros par mois, à raison de 300 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales ;

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  8. Eu égard au fait que B.) ne disposait pas de revenus élevés, son salaire mensuel s’élevant de 1996 à 2000 à environ respectivement 1.774 euros, 1.870 euros et 1.900 euros pour passer ensuite entre 2001 et 2006 à quelque 2.250 euros et s’élever enfin de 2007 à 2009 à environ 2.500 euros, la pension d’orpheline a nécessairement servi dans son intégralité à

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  9. condamner l’intimé à lui payer une contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants de 900 € à raison de 450 € par enfant ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel de 600 € par mois;

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  10. hébergement pour les trois enfants communs mineurs chaque deuxième week-end suivant les modalités à convenir entre parties, sinon du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, condamné A à payer à B une pension alimentaire de 900 euros pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, à raison de 300 euros par enfant et par mois, allocations

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  11. de 3.950 francs/m3 pour l’immeuble d’habitation et le montant de 900 francs/m3 pour la grange et la porcherie.

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  12. Le tribunal a cependant déduit du montant indemnitaire tel qu’évalué par l’expert divers travaux non facturés par la défenderesse, à savoir un montant de 1.900 € relative à la

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  13. Il ressort de la copie du livret d’épargne no 39/3/397568-03 ouvert auprès de la BCEE par A que ce livret accusait le jour du mariage un solde créditeur de 500.900 francs.

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  14. F demande le 24 octobre 1997 à la Banca Popolare di Novara le transfert de la somme de 900.000 FRF en faveur de la société L avec la mention « financement en compte courant ».et Z pour la cession M. Nous recevrons des instructions par écrit par le promoteur respectivement I. Le solde de 900.000 FRF est à transférer à F (financement créditeur) puis à

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  15. 900 euros4 ) écoulement de l’eau le long du plafond et à travers un spot : 5.900 eurosLe montant de 5.900 euros est à réserver en attendant le résultat du complément d’expertise.le montant de 6.600 euros, le montant de 5.900 euros étant à réserver.

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  16. Elle demande à la Cour de porter le secours alimentaire pour les trois enfants communs à 900 € par mois et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à payer par B à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

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  17. Il affirme avoir vendu sa propre maison pour un montant de 9.700.000.- LUF dont 5.900.000.- LUF auraient été investis dans l’immeuble à Burmerange, le reste du prix de vente de l’immeuble ayant été financé par trois prêts pour un montant total de :

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  18. La partie intimée touche un traitement net mensuel de l’ordre de 4.900 € sans tenir compte de la prime de fin d’année.

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