Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il expose qu’il a un salaire mensuel de 5.900 euros, qu’il paie un loyer de 1.700 euros par mois, qu’il rembourse le prêt relatif au domicile familial de 1.311 euros par mois et un prêt de 516 euros par mois pour une voiture dont dispose B.).

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  2. Elle explique qu’elle a travaillé jusqu’au 15 mai 2013 auprès de SOC.2.) où elle touchait un salaire mensuel net moyen de 1.900 euros.B.) reste en défaut de verser la moindre pièce concernant son nouvel emploi et la diminution alléguée de son salaire, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a toujours un revenu de 1.900 euros.

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  3. A.) critique le jugement de première instance pour l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.900 euros du chef de la valeur du véhicule Opel Vectra qui lui appartiendrait en propre et que B.) aurait emporté.3.) B.) réclame encore à A.) un montant de 2.900 euros du chef d’impôts payés en trop et remboursés à l’époux pour les années 1999 et

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  4. Quant au montant de 5.900 € réclamé à titre de moins-value pour écoulement de l’eau le long du plafond et à travers un spot.L’expert retient que ladite moins-value n’a pas varié, de sorte qu’il y a lieu d’allouer aux époux A.)-B.) le montant de 5.900 €, ce montant n’étant pas autrement contesté.condamne SOC.1.) s.à r.l. à payer à A.) et B.) les montants de 5

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  5. Son épouse aurait un revenu de près de 900 euros au titre d’un travail à mitemps ainsi qu’un revenu supplémentaire tiré d’une activité de vente de bougies

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  6. aux fins de la voir condamner à restituer à la succession le montant de 108.900 euros ainsi que les biens et bijoux de famille qu’elle a recelés, sinon à la voir condamner à lui payer de ce chef un montant de 20.000 euros.B.) relève appel incident et demande à voir condamner A.) à rapporter à la succession la somme de 108.900 euros, tant l’élément matériel,

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  7. éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.) de 900.euros par mois, à raison de 450.- euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, a dit recevable la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil et a sursis à statuer sur ce point, a dit recevable mais non fondée la demande de A.)

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  8. a condamné B.) à payer à A.) la somme de 900,73 euros du chef de taxes communales, avec les intérêts légaux depuis les dates des décaissements respectifs,L’époux relève enfin appel incident contre le premier jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de l’épouse en paiement des taxes communales de 900,73 euros qui relèveraient des frais de la vie

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  9. de 3.252 € et il payait lui-même un loyer de 900 € par mois, de sorte qu’il disposait à l’époque d’un revenu disponible de 2.880 €.

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  10. A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle a quitté l’appartement dès le 20 avril 2009 et elle conteste le montant de 900 euros réclamé à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour les mois d’avril et mai 2009.

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  11. Suivant facture du 14 janvier 2008 A.) a acheté auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) un véhicule de marque BMW, modèle 320 D pour un montant de 29.900 euros.Par exploit d’huissier du 7 juillet 2009 A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du 14 janvier

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  12. Quant à la libéralité de la part de sa mère Y.) invoquée par R.), il est prouvé par quatre certificats établis par la BCEE le 6 février 2006 (pièce 5 farde VIII de Maître Bezzina), que Madame Y.) avait payé dans les années 1999, 2000, 2001 et 2002, par ordre permanent, 83.900 francs, 367.55 francs, 379.500 francs et 6.470,01 € au compte n°

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  13. D.) fait plaider que compte tenu du montant offert de 900.- euros, des allocations « chef de ménage » et des allocations familiales, M.), laquelle est également appelée à contribuer aux besoins des enfants, dispose de suffisamment de moyens pour y faire face.

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  14. L’intimé déclare gagner environ 4.900.- euros, salaire à l’aide duquel il rembourserait un prêt hypothécaire de 1.980.- euros par mois et un crédit à la consommation de 700.- euros.

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  15. B.) réclame le montant de 11.184,02 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, à savoir les montants de 1.000.- euros pour les bonbonnières, de 875.- euros pour la robe de mariée, de 648.- euros pour les faire-part, de 100.- euros pour les alliances, de 161,02.- euros pour le voyage, de 900.- euros pour les photos, de 2.000.- euros du chef de l

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  16. Même si le montant de la condamnation de A.) est légèrement diminué, il reste que ce dernier reste condamné au paiement de plus de 15.900.- euros.

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  17. condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs C.), D.) et E.) de 900 euros par mois, à raison de 300 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales ;

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  18. L’appelante touche un salaire mensuel net de l’ordre de 900 € auprès de l’administration communale de X.).En l’absence de pièces justificatives démontrant le contraire, il faut donc admettre que l’appelante touche son salaire de l’ordre de 900 € nets pendant douze mois l’an.Un montant de 1.900 € par mois doit en principe être largement suffisant pour couvrir

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  19. Eu égard au fait que B.) ne disposait pas de revenus élevés, son salaire mensuel s’élevant de 1996 à 2000 à environ respectivement 1.774 euros, 1.870 euros et 1.900 euros pour passer ensuite entre 2001 et 2006 à quelque 2.250 euros et s’élever enfin de 2007 à 2009 à environ 2.500 euros, la pension d’orpheline a nécessairement servi dans son intégralité à

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