Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. l’année 2014, a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 800 euros par mois, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui rembourser les cotisations sociales qu’elle devrait payer pour racheter ses droits à une pension complète, a rejeté l’exception de libellé obscur soulevéeCe

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  2. à confier à A) l’autorité parentale et la garde de ses enfants et condamner B) au payement d’un secours mensuel à titre de contribution à l’éduction et à l’entretien pour les trois enfants communs de 1.800 euros,

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  3. à 19.800 euros, sans que soient pris en considération les immeubles hérités et restant en indivision entre les parties.A2 conteste cet argument en relevant qu’A1 a prélevé la somme de 19.800 euros des comptes bancaires de leur père, qu’elle reste en défaut d’établir l’avoir dépensée dans l’intérêt de ce dernier, que toutes les factures adressées à leur père

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  4. L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 800 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

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  5. Elle rappelle encore qu’elle est actuellement âgée de 73 ans et que B) touche une rente de 3.330 euros par mois et ne s’est jamais opposé à lui payer une pension alimentaire de 800 euros, à laquelle il a été condamné en référé.

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  6. rembourser une somme de 22.966,23 euros prélevés sur son compte bancaire et il a condamné A) au payement d’une indemnité de procédure de 800 euros.

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  7. La véranda a été acquise au prix de 611.800 LUF taxes non comprises suivant facture du 28 mars 1994, un acompte de 305.900 LUF a été facturé le 29 novembre 1993.

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  8. chaque mois 400 euros à chacune de ses filles, soit au total 800 euros par mois, afin de rembourser le prêt hypothécaire de l’immeuble commun.Elle occupe l’ancien domicile conjugal commun dont elle rembourse le prêt hypothécaire par mensualités de 800 euros, qui lui sont avancées par les deux filles des parties.Par conséquent, au vu des éléments d’

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  9. Elle estime qu’un forfait mensuel d’au moins 1.800 euros doit être pris en compte du chef de participation de C) aux frais de logement, de nourriture et d’équipement, ainsi que de

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  10. B) réclame à ce titre un montant de 12.869.700 euros, comprenant des frais de secrétariat de 14.000 euros, des frais d’acquisition d’une photocopieuse de 20.700 euros, des frais divers pour entrevues et démarches de 35.000 euros ainsi qu’un montant de 12.800.000 euros au titre de la perte du bénéfice brut que l’intimé avait espéré retirer de la réalisation

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  11. Il expose qu’il doit faire face à des dépenses incompressibles d’un montant de 1.666 euros par mois, alors que son salaire mensuel net ne serait que de 1.800 euros.A) touche un salaire mensuel net moyen de 1.800 euros.Il suit des développements qui précèdent que A) a un revenu disponible avoisinant les 800 euros par mois.

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  12. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que la société A) a été condamnée à payer à la société B) une indemnité de procédure de 800 euros.

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  13. à titre plus subsidiaire, la condamnation de la société B) SA à lui payer le montant de 522.800,35 euros TTC, montant à ventiler par l’expert ZEUTZIUS suivant les parties communes et les parties privatives appartenant à C) et D) à déterminer, avec les intérêts légaux à partir du dépôt du rapport d’expertise des 10 et 11 février 2013, déposé au tribunal le 20

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  14. Tenant compte des revenus respectifs des parties, à savoir, un salaire moyen de 1.520 EUR par mois pour B), auquel s’ajoutent les allocations familiales, et de 2.843 EUR par mois pour A) qui paie un loyer de 1.000 EUR par mois et rembourse le prêt hypothécaire relatif à l’immeuble commun occupé par l’épouse et les enfants par des mensualités de 800

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  15. à B), a accordé à A) un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités précisées au dispositif du jugement entrepris, a condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de 500 euros par mois lorsqu’il est affecté à la Banque de France à Paris et de 10% de son revenu avec un maximum de 800 euros par moisLes

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  16. Il critique les juges de la première instance en ce qu’ils ont admis, sans aucun fondement et en l’absence de tout élément le prouvant, qu’il touche un revenu mensuel théorique disponible de 1.800 €.B.) affirme que les juges de première instance n’étaient pas dupes et qu’ils ont à juste raison, en partant d’un revenu théorique disponible de 1.800 € dans le

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  17. des biens immeubles, la somme de 4.804.800 ayant été obtenue par addition des montants correspondant aux évaluations faites par l’expert.valeur totale des biens immobiliers : (4.804.800 + 271.656 + 2.620 =) 5.079.076 euros ;

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