Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par exploit d’huissier du 27 mars 2006, B) a fait donner assignation à A) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12.869.700 euros du chef de dommages-intérêts au titre de la résolution, sinon de la résiliation unilatérale et abusive d’une convention de vente conclue entre parties, voire d’un contrat préparatoire de négociation.B) réclame à ce

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  2. A) demande, dès lors, à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que c’est la loi française qui s’applique à sa demande alimentaire et elle demande à voir dire recevable et fondée sa demande en obtention d’une prestation compensatoire, en application des articles 270 et suivants du code civil français, sous forme d’un capital de 1.388.700 euros,

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  3. A) verse des factures relatives à des frais en rapport avec la transformation du chauffage (3.980 euros), la rénovation de la toiture (3.116,90 +4.735,43 +1.090,45 + 2.815 = 11.757,78 euros), l’installation de nouvelles fenêtres et de volets (5.276,69 euros) ainsi que l’installation d’une cuisine équipée (7.700 euros) à hauteur d’un montant total de 28.714,

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  4. B.) expose qu’elle vit seule avec les trois enfants communs mineurs, qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1.700 € pour un emploi de caissière à plein temps ainsi que les allocations familiales.B.) perçoit un revenu net mensuel d’environ 1.700 € et paie, pièces à l’appui, un loyer de 1.100 € pour un appartement de 80 m2 qu’elle loue ensemble avec un tiers.

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  5. Elle demande à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.700 euros par mois.

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  6. Par un jugement du 20 décembre 2004, le tribunal avait rouvert les débats et invité les parties à expliquer effectivement, pièces à l’appui, ainsi que le jugement du 19 mai 2003 le leur avait demandé, la demande en partage des revenus provenant de l’exploitation commerciale à ADRESSE5.) (suivant l’expertise) et la condamnation au paiement du forfait de 700.

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  7. au 6 juin 2008, soit les montants de 31.534,68 euros, 700,05 euros et 698,61 euros, constitue un actif de la communauté;

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  8. La société A a été condamnée à payer à B une indemnité de procédure de 700 euros.

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  9. Les immeubles ont été vendus le 27 juillet 1995 au prix de 5.500.000 LUF, soit 136.341,43 euros, avec les intérêts d’un montant de 66.700 LUF, soit 1.653,45Il est encore constant en cause que le tiers du prix de vente de ces immeubles, en l’occurrence les sommes de 1.833.333 LUF (1/3 de 5.500.000) et de 22.233 LUF (1/3 de 66.700 LUF), soit en tout 1.855.

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  10. paiement d’une somme totale de 16.700€ au titre d’arriérés de loyer, d’indemnité de relocation, d’indemnité de procédure et des intérêts légaux sur la somme de 9.400€, ainsi que la condamnation au déguerpissement du locataire.

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  11. B.) relève appel incident quant au montant du secours alimentaire retenu en première instance et demande principalement à ce qu’A.) soit condamnée à lui payer 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

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  12. Il conclut que l’immeuble sis 0, rue de l’X à EI avait au moment de sa vente une valeur de 1.700.000 francs et que l’autre immeuble, sis rue de l’X à EI (numéro cadastral XXXXX), avait une valeur de

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  13. En l’espèce, il résulte des pièces que la Banque 000 a accordé, en date du 31 mars 1999, aux époux A)&B) une ouverture de crédit d’un montant de 4.700.000 Flux portée au compte courant numéro XY au nom de A).A titre subsidiaire, l’intimée conteste le montant de 98.244,18 euros qui se baserait sur une valeur d’acquisition de l’immeuble commun de 4.700.000

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  14. En l’espèce, il résulte des pièces que la Banque 000 a accordé, en date du 31 mars 1999, aux époux A)&B) une ouverture de crédit d’un montant de 4.700.000 Flux portée au compte courant numéro XY au nom de A).A titre subsidiaire, l’intimée conteste le montant de 98.244,18 euros qui se baserait sur une valeur d’acquisition de l’immeuble commun de 4.700.000

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  15. recevable, mais actuellement prématurée la demande de A.) relative à la licitation de l’immeuble sis à L-0000 Ru.), 00, rue CK, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 700 euros par mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communes majeures C.), née le 5 juillet 1991 et D.), née le 26 juin 1993, à raison de 350

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  16. recevable, mais actuellement prématurée la demande de A.) relative à la licitation de l’immeuble sis à L-0000 Ru.), 00, rue CK, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 700 euros par mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communes majeures C.), née le 5 juillet 1991 et D.), née le 26 juin 1993, à raison de 350

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  17. d’un tel transfert de propriété en vertu de la décision de la Court of Br et qu’elle s’est en plus vu allouer un secours alimentaire qui se chiffre actuellement à 700 euros.Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. d’un tel transfert de propriété en vertu de la décision de la Court of Br et qu’elle s’est en plus vu allouer un secours alimentaire qui se chiffre actuellement à 700 euros.Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (

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  19. A) soutient que sur la période allant du 1er février 2005 au 1er décembre 2008, B) a indûment perçu des aliments pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Christophe, fixés par un jugement du 27 avril 2006, ce à hauteur de 700 € par mois.

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  20. A) soutient que sur la période allant du 1er février 2005 au 1er décembre 2008, B) a indûment perçu des aliments pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Christophe, fixés par un jugement du 27 avril 2006, ce à hauteur de 700 € par mois.

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