Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par un jugement du 20 décembre 2004, le tribunal avait rouvert les débats et invité les parties à expliquer effectivement, pièces à l’appui, ainsi que le jugement du 19 mai 2003 le leur avait demandé, la demande en partage des revenus provenant de l’exploitation commerciale à ADRESSE5.) (suivant l’expertise) et la condamnation au paiement du forfait de 700.

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  2. au 6 juin 2008, soit les montants de 31.534,68 euros, 700,05 euros et 698,61 euros, constitue un actif de la communauté;

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  3. La société A a été condamnée à payer à B une indemnité de procédure de 700 euros.

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  4. Les immeubles ont été vendus le 27 juillet 1995 au prix de 5.500.000 LUF, soit 136.341,43 euros, avec les intérêts d’un montant de 66.700 LUF, soit 1.653,45Il est encore constant en cause que le tiers du prix de vente de ces immeubles, en l’occurrence les sommes de 1.833.333 LUF (1/3 de 5.500.000) et de 22.233 LUF (1/3 de 66.700 LUF), soit en tout 1.855.

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  5. paiement d’une somme totale de 16.700€ au titre d’arriérés de loyer, d’indemnité de relocation, d’indemnité de procédure et des intérêts légaux sur la somme de 9.400€, ainsi que la condamnation au déguerpissement du locataire.

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  6. Il conclut que l’immeuble sis 0, rue de l’X à EI avait au moment de sa vente une valeur de 1.700.000 francs et que l’autre immeuble, sis rue de l’X à EI (numéro cadastral XXXXX), avait une valeur de

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  7. B.) relève appel incident quant au montant du secours alimentaire retenu en première instance et demande principalement à ce qu’A.) soit condamnée à lui payer 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

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  8. En l’espèce, il résulte des pièces que la Banque 000 a accordé, en date du 31 mars 1999, aux époux A)&B) une ouverture de crédit d’un montant de 4.700.000 Flux portée au compte courant numéro XY au nom de A).A titre subsidiaire, l’intimée conteste le montant de 98.244,18 euros qui se baserait sur une valeur d’acquisition de l’immeuble commun de 4.700.000

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  9. En l’espèce, il résulte des pièces que la Banque 000 a accordé, en date du 31 mars 1999, aux époux A)&B) une ouverture de crédit d’un montant de 4.700.000 Flux portée au compte courant numéro XY au nom de A).A titre subsidiaire, l’intimée conteste le montant de 98.244,18 euros qui se baserait sur une valeur d’acquisition de l’immeuble commun de 4.700.000

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  10. recevable, mais actuellement prématurée la demande de A.) relative à la licitation de l’immeuble sis à L-0000 Ru.), 00, rue CK, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 700 euros par mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communes majeures C.), née le 5 juillet 1991 et D.), née le 26 juin 1993, à raison de 350

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  11. recevable, mais actuellement prématurée la demande de A.) relative à la licitation de l’immeuble sis à L-0000 Ru.), 00, rue CK, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 700 euros par mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communes majeures C.), née le 5 juillet 1991 et D.), née le 26 juin 1993, à raison de 350

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  12. d’un tel transfert de propriété en vertu de la décision de la Court of Br et qu’elle s’est en plus vu allouer un secours alimentaire qui se chiffre actuellement à 700 euros.Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (

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  13. d’un tel transfert de propriété en vertu de la décision de la Court of Br et qu’elle s’est en plus vu allouer un secours alimentaire qui se chiffre actuellement à 700 euros.Il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant (

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  14. A) soutient que sur la période allant du 1er février 2005 au 1er décembre 2008, B) a indûment perçu des aliments pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Christophe, fixés par un jugement du 27 avril 2006, ce à hauteur de 700 € par mois.

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  15. A) soutient que sur la période allant du 1er février 2005 au 1er décembre 2008, B) a indûment perçu des aliments pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Christophe, fixés par un jugement du 27 avril 2006, ce à hauteur de 700 € par mois.

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  16. Quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants EM) et DA) que l’appelante devra verser, il découle des pièces récentes versées au dossier que l’appelante occupe depuis le 1er septembre 2013 un travail à plein temps et qu’elle gagne un salaire de 4.700 euros nets par mois.A titre subsidiaire l’appelante est disposée à réduire

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  17. Quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants EM) et DA) que l’appelante devra verser, il découle des pièces récentes versées au dossier que l’appelante occupe depuis le 1er septembre 2013 un travail à plein temps et qu’elle gagne un salaire de 4.700 euros nets par mois.A titre subsidiaire l’appelante est disposée à réduire

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  18. 5.700 € sont réclamés pour l’entretien du jardin et des alentours, demande également rejetée par le tribunal ;En ce qui concerne l’intégralité des autres demandes, le tribunal les a rejetées en retenant que la somme de 25.650 € et de 5.700 € représentaient, selon la demande de l’intimée, la moitié du salaire qu’elle réclamait pour s’être occupée pendant 19

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  19. La Cour se doit de constater que bien que la rente mensuelle perçue par B.) a augmenté depuis le jugement de première instance, s’élevant actuellement au montant de 1.504 euros par mois, le loyer et les autres dépenses de la vie courante étant restées les mêmes, son revenu disponible mensuel n’est que de 700 euros par mois, montant qui ne suffit

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