Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  2. 2023 peut être considérée comme étant une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines en application de 696 du code de procédure pénale.

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  3. l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’applicationEn application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines y relative.pareille

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  4. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  5. Au vœu de l’article 696, paragraphe 1er, du code de procédure pénale disposant que :« la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines », la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître du

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  6. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  7. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  8. Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  9. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  11. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  12. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  13. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  14. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

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  15. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  16. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  17. Dans la première requête, introduite « en application de l’article 696 du code de procédure pénale », le requérant expose que c’est à tort que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le sursis qui lui a été accordé dans le cadre de la première condamnation prononcée le 12 octobre 2018 est déchu du fait de laIl

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  18. article 696(1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

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  19. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  20. Dans cette hypothèse, un recours est effectivement possible selon l’article 696 du Code de procédure pénale.Le Ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’indique pas contre quelle décision du Procureur général d’Etat son recours est dirigé et il renvoie aux dispositions de l’article 696 du code de procédure pénale,

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