Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du recours, au motif, à titre principal, qu’il n’est pas dirigé contre une décision du Procureur général d’Etat tel que requis par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale.Les articles 696 et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est

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  2. Les articles 696, paragraphe 1er et 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours

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  3. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

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  4. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les

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  5. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  6. Vu les réquisitions écrites du Ministère public, concluant à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour connaître du recours qui ne vise pas une décision prise par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines conformément à l’article 696 du Code de procédure pénale.Conformément à l’article 696 (1) du même code la

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  7. L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  8. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  9. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  10. Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du code de procédure pénale, qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  11. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  12. 2023 peut être considérée comme étant une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines en application de 696 du code de procédure pénale.

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  13. l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’applicationEn application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines y relative.pareille

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  14. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  15. Au vœu de l’article 696, paragraphe 1er, du code de procédure pénale disposant que :« la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines », la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître du

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  16. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  17. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  18. Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  19. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  20. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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