Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  3. Quant aux abus de confiance, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  4. X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans.Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  5. Aux termes des dispositions de l’article 638 du Code d’instruction criminelle antérieure à la modification introduite par la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, les délits se prescrivent par trois années.La loi du 6 octobre 2009, en modifiant l’article 638 du Code d’instruction criminelle, a porté le délai de prescriptionA

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  6. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.179, 182, 184,

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  7. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  8. A ces fins, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  9. en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  11. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.179, 182, 184,

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  12. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  13. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  14. en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction auraitX.)

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  16. Arguant de ce que l’employeur est tenu légalement d’opérer les retenues fiscales et de les continuer à l’administration compétente, la société soutient qu’elle a rempli ses obligations en ayant fait directement parvenir à l’administration des contributions directes la somme de 71.638 €, le montant net de 98.362 € ayant été viré le 20 octobre 2011 sur le

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. C’est en effet, la prescription triennale de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, dans la teneur de cet article avant sa modification par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, compte tenu de la teneur de l’article 34 de cette loi, qui s’applique aux faits précités, la modification dudit article 34 par la

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  18. concurrence de la somme de six millions six cent trente-huit mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingts cents (6.638.218,80) en principal, des intérêts dont elle est productive et de leurs accessoires légaux, et notamment ceux relatifs :

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  19. concurrence de la somme de six millions six cent trente-huit mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingts cents (6.638.218,80) en principal, des intérêts dont elle est productive et de leurs accessoires légaux, et notamment ceux relatifs :

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
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