Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. cinquièmes aux frais de scolarité relatifs à l’enfant commun PERSONNE3.), - dit qu’il y a lieu d’augmenter le montant de la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.), née le (...) au montant de 600 euros par mois, - dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du

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  2. que ce dernier a été condamné à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de C.) de 300 euros par mois à partir du 23 janvier 2012 ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel à hauteur du même montant du 23 janvier 2012 au 16 septembre 2012 et de 600 euros par mois du 16 septembre 2012 au 22 janvier 2013.

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  3. Les capacités contributives de l’appelant s’élèvent donc à environ 3.500 euros, alors qu’elles n’étaient que de 2.600 euros en 2018.

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  4. la somme maximale de 7.000 euros de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Y., dans un ou plusieurs des fonds suivants : Q) et/ou R) et/ou S) et/ou T), accordé à A., veuve C)., la somme de 600 euros à prélever sur la rente d’orphelin par elle perçue en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure B., dit que lejuge de

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  5. L’appelant demande, par réformation du jugement déféré, de dire que B. n’a pas la jouissance du logement familial jusqu’au 12 décembre 2021, à titre subsidiaire, à entendre dire que l’indemnité d’occupation lui allouée est de 600 euros et que l

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  6. Il y a encore lieu de prendre en compte à titre de charges mensuelles incompressibles le paiement par A.) du prêt automobile commun et du crédit SOC1.) contracté par les époux pour une somme mensuelle totale approximative de 600 euros par mois.

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  7. A) expose que son salaire de 1.600 euros, déduction faite de ses dépenses incompressibles consistant dans le paiement d’un loyer, de primes d’assurance et d’un prêt BUY WAY, ne lui permet pas d’assumer les autres frais de la vie courante, de sorte qu’elle se trouverait dans le besoin.

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  8. Quant au bien-fondé de l’appel de A, B fait exposer que pour l’acquisition du domicile conjugal, les deux époux ont bénéficié, chacun, d’une donation de 5.000.000 BEF de la part de leurs parents respectifs et que ces montants ont servi indistinctement au financement du logement conjugal (11.900.000 BEF) et des meubles meublants (1.600.000 BEF), que lesLe

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  9. La Cour rejoint le juge de première instance qui, en déterminant le montant de la pension alimentaire à titre personnel, a pris en compte la capacité théorique d’A.) de gagner au moins le salaire social minimum, à savoir environ 1.600 euros nets par mois, eu égard aux faits que l’appelante au principal a travaillé en qualité d’ouvrière avant et pendant leIl

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  10. décision à intervenir et sur une requête déposée le 20 février 2019 par C au greffe du même tribunal, tendant à la condamnation de B à lui payer une contribution mensuelle indexée de 600 euros (indice 794,54 ) à l’entretien et à l’éducation de l'enfant commune D à partir du 1er avril 2018, ainsi que le montant de 6.884,81 euros à titre d'arriérés de pension

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  11. L’appelant explique qu’B.) a occupé seule l’ancien domicile conjugal de juillet 2011 à juillet 2014 et qu’elle lui redevrait, pour cette période, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 euros, soit la somme de (37 mois x 1.800 =) 66.600 euros.

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  12. B) interjette appel incident et demande par réformation du jugement déféré la condamnation de A) au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.600 euros par mois à partir du 1er septembre 2015 et le débouté de la partie adverse de sa demande relative aux frais et charges de l’appartement par elle occupé.

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  13. Dans le cas de la présente espèce, il résulte des pièces versées aux débats que B) a émis le 3 octobre 2012 une note de frais et honoraires d’un montant de 17.632,30 euros (frais de constitution de dossier : 125 euros, honoraires : 15.600 euros ; frais de bureau et de secrétariat: 1.500 euros ;

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  14. invoque, à titre de charges, un loyer mensuel de 600 euros, le paiement échelonné d’honoraires à son ancien avocat, sans préciser la somme desdits honoraires, et le remboursement futur des avances versées par l’office social.A titre de dépenses incompressibles, il a à sa charge un loyer mensuel de 600 euros.

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  15. qu’ainsi, en plus de sa part qui se limitait à 2.400.000 LUF, il a remboursé le montant de 1.600.000Les versements mensuels effectués par E) au titre de remboursement partiel de la part de G) (1.600.000 LUF / 39.662,90 euros) ont, par conséquent, à juste titre, été considérés, conformément à l’article 815-13, 1° du Code civil, comme impenses nécessaires à la

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  16. occupation non fondée, a dit la demande de A), de B) et de C) du chef de recel successoral dans le chef d’E) fondée et justifiée pour la somme de 44.600 euros, a condamné d’E) à rapporter à la masse successorale la somme de 44.600 euros, a dit qu’E) sera privée de sa part indivise dans la prédite somme sur base de l’article 792 du Code civil, a dit fondée la

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