Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Perte de revenus par suite de la suspension des allocations familiales à partir du 1er juillet 2012 : 16 mois (du 14 juin 2012 au 14 novembre 2013) à 1.639,60 = 26.233,60 eurosLes consorts S.-N. expliquent qu’ils étaient bénéficiaires des allocations familiales à concurrence de 1.639,60 euros par mois, et que le paiement de ces allocations aurait été

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Perte de revenus par suite de la suspension des allocations familiales à partir du 1er juillet 2012 : 16 mois (du 14 juin 2012 au 14 novembre 2013) à 1.639,60 = 26.233,60 eurosLes consorts S.-N. expliquent qu’ils étaient bénéficiaires des allocations familiales à concurrence de 1.639,60 euros par mois, et que le paiement de ces allocations aurait été

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  3. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  4. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  5. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  6. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  7. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  8. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  9. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  10. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  11. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  12. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  13. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  14. 60.000 (25 x 2.400) + 1.520 (19 x 2.400/30)]Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  15. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

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  16. B.) aurait accéléré franchement et son véhicule circulait à une vitesse aux alentours de 50 à 60 km/h, puis il y aurait eu l

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  17. devant la juridiction saisie (Fasc. 552-60 : Contrats internationaux . – Domaine de la loi du contrat . – Conclusion et existence – Validité au fond – Forme et preuve – Sanctions Date du fascicule : 1er Mars 2008 Date de la dernière mise à jour : 22 Avril 2018).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. Il a déclaré la demande dirigée par LIEU.1.) contre la société anonyme ASS.1.) en sa qualité d’assureur de la société SOC.3.) également couverte par l’assurance « Tous risques chantier » partiellement fondée t condamné cette dernière à payer à la LIEU.1.) la somme de 52.736,60€ avec les intérêts légaux à partir du jour du prononcé.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  19. Pour l’année 2005, d’avoir rejeté au titre de taxe en amont non déductible un montant de 54.074,99 euros correspondant à 12 % de 450.624,92 euros, soit la différence entre les services achetés par G) au cours de l’année 2005 (soit un montant de 4.274.587,60 euros) et le chiffre d’affaire réalisé pour la même année par G) (soit le montant de 3.823.962,68

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