Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. qu’étant âgée de 60 ans au moment des faits, « chacun peut comprendre la situation de la partie intimée lorsqu’elle est sortie de son camion ».

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. en application de l’article 1234 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes et d’ordonner la compensation entre la créance de la société S1 PSF SA pour la somme de (1.663,60 + 785,11 =) 2.448,71 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017 jusqu’à solde et la créance de A pour la somme de (785,11 + 375,87 =) 1.160,98 euroset

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. A sollicitait également la condamnation de la S1 AG, sinon de la sàrl S1 à lui payer le montant de 115.500 € à titre d’utilisation abusive de son nom, le montant de 569.331,60 € à titre des primes et gratifications et leur condamnation à lui remettre dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement une fiche de salaire rectifiée du mois de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Arrêt N° 60/19 - III – TRAV21,00 euros 9,80 euros 11,80 euros 9,60 euros 11,00 euros 11,00 euros 22,60 euros 21,00 euros 9,80 euros 9,60 euros 5,60 euros 29,80 euros21,20 euros 21,60 euros 9,20 euros 9,60 euros 5,20 euros 6,00 euros 23,40 euros 23,40 euros 9,20 euros 9,40 euros 22,80 euros 3,60 euros 23,20 euros 33,40 euros 22,00 euros 10,00 euros 10,00

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. A reprocha ensuite à la société défenderesse de ne pas avoir rémunéré les quatre heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées - depuis le début de la relation de travail - chaque deuxième samedi de 08h00 à 12h00, soit un total de (15 x 4h =) 60 heures de travail supplémentaires.

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  6. pu prétendre, à hauteur de 11.897,60 euros – indemnités de chômage touchées, à hauteur de 8.694,35) ainsi qu’à un préjudice moral de 2.500 euros, résultant du choc psychologique subi et de l’atteinte à sa dignité de salarié consciencieux.

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  7. A indiqua avoir droit, aux termes de l’article 7 alinéa 4 de son contrat de travail, au paiement d’une prime annuelle pouvant atteindre 60.000 euros bruts, les modalités d’attribution devant être fixées tous lesElle réclama la proportion du bonus, calculée sur 60.000 euros, pour une durée de travail de sept mois etdemi (60.000/12 x 7,5).A cette rémunération

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  8. demande de A en paiement de prétendus arriérés de salaire à partir de janvier 2018, de lui donner acte de son appel incident, de déclarer l’appel incident recevable et au fond le dire justifié et fondé, partant, par réformation du jugement du 15 janvier 2018, de condamner A à lui rembourser le montant de 60.415,30 euros à titre de salaires nets et autres

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  9. Or, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2013 (rôle 3180), cité par la partie intimée, qu’en application de l’article 399 du NCPC qui consacre le principe que le témoin doit être un tiers par rapport au litige et des articles 53 et 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, selon lesquels la société anonyme est

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  10. A expose qu’il ressort de son contrat de travail que son salaire net annuel est fixé à 60.000 euros, payé sur 12 mois, soit un montant net mensuel de 5.000 euros et qu’il n’était nullement question d’honoraires, mais bien d’un salaire.

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  11. À l’audience du 18 mai 2017, la requérante a présenté un nouveau décompte pour requérir la condamnation de la société S1 à lui payer à titre d’arriérés de salaire, le montant de 49.270,94 euros et le montant de 384,60 euros pour les mois à venir.

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  12. l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 faisant un montant actuel de 384,60 euros par mois, montant à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement ;voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore les majorations de 20% à intervenir depuis la requête, à savoir le

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  13. comprise entre le 18 mai 2003 et le 23 mars 2015, sinon tout autre montant à juger par le « tribunal » - il y a lieu de lire la « Cour » - sinon à déterminer par expertise et du montant de 384,60 euros mensuel indexé pour la période postérieure, représentant la différence de salaire de 20 % entre le salaire social minimum légal et le salaire d’un travailleur

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  14. donner acte que les montants réclamés par l’appelant sont de 9.327,60 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, et de 2.331,90 euros à titre d’indemnité de départ et de 1.533 euros à titre d’indemnité de frais divers,9.327,60

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  15. 7.540,60 eurosIl a soustrait ces acomptes du total redû, pour arriver à la conclusion que A avait droit au montant de 2.279,85 euros (7.540,60 – 5.260,75) à titre d’arriérés de salaires.C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a d’abord retenu que A a droit au montant net de 7.540,60 euros au titre de

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  16. condamné partant A à payer la société S1 la somme de 634,60 euros avec les intérêtssociété S1 la somme de 634,60 euros à titre d’avance sur les commissions.

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  17. partant la sàrl S1 s’entendre condamner à lui payer à ce titre la somme de 60.000 euros (dont 35.000 euros au titre du préjudice matériel et 25.000 euros au titre de préjudice moral) ou sinon tout autre montant, même supérieur ou à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal [

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  18. déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris à concurrence de 1.570,60 euros ;condamné la société S1 à payer à A la somme de 1.591,60 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 1.570,60 euros, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;heures de congé en février, elle aurait droit, par application des

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