Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  2. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  3. La demande en indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, constitue une demande nouvelle prohibée au sens de l’article 592 précité et ce indépendamment du fait que PERSONNE1.) n’a pas comparu en première instance. (Cour, 4ième, 30 novembre 2021, n° CAL-2021-00123 du rôle)Cependant il est rappelé que

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  4. L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en remboursement des prétendues charges payées en trop ne rentrant pas dans les cas de figure admis par l’

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  5. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  6. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  7. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  8. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  9. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public.

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  10. Aux termes de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. Quant à la demande subsidiaire en institution d'une expertise judiciaire, il y aurait lieu, principalement et par application de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer cette demande irrecevable comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d'appel.

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  12. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne

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  13. Même à supposer qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, elle serait néanmoins recevable pour constituer une défense au fond au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation,

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  14. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander des intérêts, arrérages, loyers

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  15. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit

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  16. Cette demande constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel prohibé par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  17. La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel prohibé par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  18. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  19. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  20. A défaut de contestation quant à la recevabilité de telle demande additionnelle et en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, cette demande, de laquelle il convient de donner acte à la société anonyme SOC, est également recevable.TAL, 7 mai 2013, n° 152.592 ;

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