Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les demandes des parties appelantes et de la partie intimée en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée, sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  2. À cet égard, il y a lieu de relever que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’

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  3. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  4. Quant au montant de 912,20.- euros repris sur tel décompte du chef de frais d’agence et dont le remboursement est demandé par l’appelant, la partie intimée soulève un moyen d’irrecevabilité de telle demande en concluant à ce que telle demande soit déclarée irrecevable pour être une demande nouvelle prohibée en instance d’appel conformément à l’article 592 du

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  5. Pour rappel, suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Le tribunal relève à cet égard que si l’article 592 alinéa 2

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  6. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en obtention de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat remplit dès lors les conditions prévues par l’article

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  7. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de

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  8. La demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau

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  9. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en obtention de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, respectivement pour mauvaise exécution de ce dernier

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  10. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  12. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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  13. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  14. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  15. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  16. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts,

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  17. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Contrairement à la position soutenue par la société intimée, la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) remplit les conditions

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  18. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public.

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  19. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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