Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. La demande formée de ce chef par la société AAA ne constitue pas un moyen nouveau, mais une demande nouvelle laquelle, tendant à la compensation, est permise en appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. La demande reconventionnelle de la société AAA, tendant à la compensation, est de ce fait permise en instance d'appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. D'après l'article 592 du nouveau code de procédure civile il ne peut être formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, "à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à la demande principale".

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. La société BBB conclut à l'irrecevabilité de la demande actuelle de AAA pour se heurter à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Conformément aux conclusions de la société CCC il y a lieu de dire cette demande irrecevable sur base de l'article 592 du nouveau code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. A relever d’emblée que c’est à tort que BBB fait plaider que l’argumentation de AAA, consistant à dire qu’elle n’a jamais été propriétaire du fonds de commerce litigieux, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour avoir été avancée pour la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il n s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur qui, en instance d’appel, altèrent la cause même de l’action telle qu’elle avait été

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il n s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur qui, en instance d’appel, altère la cause même de l’action telle qu’elle avait été

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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