Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par exploit d’huissier du 19 septembre 2007, la société anonyme de droit français B a fait comparaître la société anonyme A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 17.592.655,15 € avec les intérêts au taux légal français à partir du 12 septembre 2007, ainsi qu’une

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. La demande de la société A S.A. doit dès lors être déclarée irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  3. Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  4. C'est à juste titre que l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile comme étant nouvelle en appel, n'ayant pas été formulée en première instance et ne tendant pas à la compensation, ni ne constituant une défense à l'action principale, laquelle réside en une demande en résolution du

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  5. Selon la partie intimée il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du nouveau Code de procédure civile, qui vise les demandes nouvelles, ne prohibe toutefois pas aux parties de présenter des moyens nouveaux en instance d’appel.

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  6. Selon l’article 592 du nouveau Code de procédure civile aucune demande nouvelle ne peut être formée en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit la défense à l’action principale.

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  7. Par conclusions du 23 novembre 2009 la société CCC conclut, sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, à l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées au dispositif des conclusions adverses, soutenant que la société AAA demande désormais

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  8. La demande reconventionnelle de AAA est toutefois recevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile qui permet la formation de demandes nouvelles en instance d’appel pour autant qu’il s’agisse d’une défense à l’action principale.

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  9. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  10. La demande formée de ce chef par la société AAA ne constitue pas un moyen nouveau, mais une demande nouvelle laquelle, tendant à la compensation, est permise en appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  11. La demande reconventionnelle de la société AAA, tendant à la compensation, est de ce fait permise en instance d'appel, conformément à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  12. D'après l'article 592 du nouveau code de procédure civile il ne peut être formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, "à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à la demande principale".

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  13. La société BBB conclut à l'irrecevabilité de la demande actuelle de AAA pour se heurter à l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  14. Conformément aux conclusions de la société CCC il y a lieu de dire cette demande irrecevable sur base de l'article 592 du nouveau code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel.

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  15. A relever d’emblée que c’est à tort que BBB fait plaider que l’argumentation de AAA, consistant à dire qu’elle n’a jamais été propriétaire du fonds de commerce litigieux, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour avoir été avancée pour la première fois en instance d’appel.

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  16. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il n s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur qui, en instance d’appel, altèrent la cause même de l’action telle qu’elle avait été

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  17. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il n s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur qui, en instance d’appel, altère la cause même de l’action telle qu’elle avait été

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