Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. 6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.

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  6. A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004

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  7. L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes et montants contenus dans l’acte d’appel qui outrepassent le contrat judiciaire qu’est la requête introductive d’instance par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  8. Pour l’appelant au contraire, ces demandes ne seraient pas nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, puisqu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence logique.Les demandes nouvelles en appel sont prohibées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  9. Elle est dès lors, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, à déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel.

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  10. Y.sàrl. soutient que ces demandes seraient à déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  11. Pour les mois de décembre 2001 à mars 2002, il aurait ainsi eu droit au montant de 5.592,86.- € au lieu du montant de 4.542,59.- € payé par l’employeur,

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  12. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2003, A.) a demandé la convocation de son ancienne employeuse, la société anonyme de droit français SOC.1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 3.592,94 € à titre de salaire arriéré, ce montant

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  13. L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.

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  14. L’indemnité de départ due selon la loi au salarié s’élève donc à 2 x 76.796.= 153.592.- francs, de sorte que le trop payé par SOC1.) s’élève à 33.856.francs.

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