Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle est dès lors, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, à déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Y.sàrl. soutient que ces demandes seraient à déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens l'article 592 du nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Pour les mois de décembre 2001 à mars 2002, il aurait ainsi eu droit au montant de 5.592,86.- € au lieu du montant de 4.542,59.- € payé par l’employeur,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2003, A.) a demandé la convocation de son ancienne employeuse, la société anonyme de droit français SOC.1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 3.592,94 € à titre de salaire arriéré, ce montant

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. L’indemnité de départ due selon la loi au salarié s’élève donc à 2 x 76.796.= 153.592.- francs, de sorte que le trop payé par SOC1.) s’élève à 33.856.francs.

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