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110113_34664 ARRETa-accessible.pdf
A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20101216_35019 ARRETa-accessible.pdf
Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20101216_35017 ARRETa-accessible.pdf
Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20101216_35018 ARRETa-accessible.pdf
Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20101216_35652 ARRETa-accessible.pdf
6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100708_31422 ARRETa-accessible.pdf
A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100415_35321 ARRETa-accessible.pdf
L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes et montants contenus dans l’acte d’appel qui outrepassent le contrat judiciaire qu’est la requête introductive d’instance par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20091210_33772 ARRETa-accessible.pdf
Pour l’appelant au contraire, ces demandes ne seraient pas nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, puisqu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence logique.Les demandes nouvelles en appel sont prohibées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20070329_31241 ARRET.a-accessible.pdf
Elle est dès lors, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, à déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20070329_31009 ARRET.doc.a-accessible.pdf
Y.sàrl. soutient que ces demandes seraient à déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens l'article 592 du nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20051201-CA3-28988a+ARRET-accessible.pdf
Pour les mois de décembre 2001 à mars 2002, il aurait ainsi eu droit au montant de 5.592,86.- € au lieu du montant de 4.542,59.- € payé par l’employeur,
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20051027-CA3-29267a-accessible.pdf
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2003, A.) a demandé la convocation de son ancienne employeuse, la société anonyme de droit français SOC.1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 3.592,94 € à titre de salaire arriéré, ce montant
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20011213_24692 ARRET.doc.a-accessible.pdf
L'appelant de son côté affirme que cette demande est recevable aux termes de l'article 592 du nouveau code de procédure civile comme constituant une défense à l'action principale.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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19960307-CA3_17667a-accessible.pdf
L’indemnité de départ due selon la loi au salarié s’élève donc à 2 x 76.796.= 153.592.- francs, de sorte que le trop payé par SOC1.) s’élève à 33.856.francs.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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(3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV_pseudonymisé-accessible.pdf
Pareille augmentation est licite au regard de l’article 592, alinéa 2 in fine, du Nouveau code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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