Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 376-2, alinéas 1 et 2, du Code civil prévoit qu’ « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

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  2. décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97).Concernant les droits que PERSONNE1.) conserve à l’égard des trois enfants communs, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 376-1, alinéa 3

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  3. Le juge de première instance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, aux principes consacrés à l’article 376-2 du même code, qui dispose

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  4. Le juge aux affaires familiales s’est référé à bon escient aux dispositions des articles 372-2 et 376-2 du Code civil prévoyant que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et, en cas de séparation des parents, la contribution prend

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  5. La Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales concernant l’interprétation des articles 371, 375, 376 et 376-1 du Code civil, qu’elle fait siens, et notamment à la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’un des deux parents, en cas de conflits graves et répétés

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  6. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence

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  7. attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parl. 6996, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97).L’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prend la forme

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  8. Conformément à la demande de PERSONNE1.), non critiquée par PERSONNE2.), et sur base des dispositions de l’article 376-3 du Code civil, il y a lieu d’autoriser la mère à verser cette contribution directement sur un compte que devra lui indiquer la fille commune majeure.

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  9. alinéa 1er dudit code qui dispose que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, ni à l’article 376, alinéa 2, du même code, aux termes duquel chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

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  10. L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  11. Le juge de première instance a rappelé à juste titre qu’aux termes des dispositions de l’article 376-3 du Code civil, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

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  12. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

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  13. Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».Quant au fond, l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit

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  14. Le juge aux affaires familiales a correctement rappelé les dispositions de l’article 376 du Code civil d’après lesquelles « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l

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  15. Le juge de première instance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, aux principes consacrés à l’article 376-2 du même code, qui dispose

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  16. L’article 376-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, l’article 372-2 du même code précisant que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de ses ressources

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  17. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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  18. Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376-1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier

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