Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné (Cour, 31 mai 2017, arrêt n° 110/17 - I - COM, n° 43518 du rôle).

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  2. Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2017, la société anonyme C (ci-après C) et D ont fait donner assignation à la société anonyme B (ci-après B), à la société anonyme F (ci-après F) et à l’association sans but lucratif G à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale pour :Les intimés exposent

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  3. Après une ordonnance de nonconciliation du 21 janvier 2016, le tribunal de première instance a fixé les mesures provisoires par jugement du 16 novembre 2017.

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  4. SOCIETE2.) souhaitait, en vue de préparer sa défense pour l’instance d’appel contre le jugement de relaxe du 28 août 2017 du tribunal correctionnel de Paris, connaître la situation financière et le profil professionnel et d’investisseur de plusieurs de ses anciens clients qui avaient invoqué devant les juridictions françaises leur méconnaissance desIl est

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  5. Se plaignant de coupures de connexion à Internet pour un total de 4,5 jours (à savoir le 27 juillet 2017 durant la matinée, du 2 août à 17.30 heures au 4 août 2017 à 11 heures et du 27 novembre à 11 heures au 28 novembre 2017 à 16 heures) B et C ont mis en demeure les sociétés Det A de leur payer la somme de 63.000 euros par courriers des 20 décembre 2017 et

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  6. Elle se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2017 (cf. pièce n° 2, Me Moro) confirmé par un arrêt rendu en date du 10 juillet 2018 par la Cour de cassation (cf. pièce n° 7 , Me Moro).demande régulière (cf. Cour, 24 mai 2017, rôle 43142).

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  7. 33.615,53 euros TTC que la société B a adressé le 6 février 2017 au notaire C, en sa qualité de coordinatrice du chantier.Les travaux ont été exécutés au courant des années 2017 et 2018.la facture d’acompte n°1701250 du 3 novembre 2017 d’un montant de 16.380 euros TTC,payer la somme de 16.380 euros TTC, à majorer des intérêts de retard conformément à la loi

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  8. A réclamait de même la condamnation du défendeur à lui payer le montant de 17.159,81 euros au titre des frais de scolarité pour l’année 2017/2018, avec les intérêts au taux légal àA l’appui de sa demande, basée principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, l’B exposa que le 8 mai 2017 un contrat

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  9. Elle ajoute que PERSONNE1.) a été nommé administrateur de la société SOCIETE2.) à compter du 10 juillet 2017 jusqu’au jour de la faillite (14 octobre 2019).De même, la circonstance que PERSONNE1.) a été nommé le 10 juillet 2017 administrateur délégué de la société SOCIETE2.) ne constitue pas non plus la preuve d’un tel mandat de fait, respectivement de l’

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  10. Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de l’article 1315 du Code civil et il a, sur base d’un sms émis par le défendeur en date du 3 mars 2017 retenu comme étant établi que le demandeur avait prêté au défendeur la somme de 30.000 euros à charge pour lui de la rembourser.

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  11. ces apports constituaient entre 15,30 % (2017) à 71% (2015) du chiffre d’affaires annuel de A. L’appelante sur incident précise que la réduction du chiffre d’affaires et du nombre de clients en 2018 est exclusivement dû au comportement de A, ayant entraîné unerenvoie à une perte de 55 clients entre 2017 et 2018 et reproche à la partie

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  12. opposition par la société SOCIETE4.) dirigée contre le jugement du 31 mai 2017 a fait l’objet d’une décision judiciaire et que l’analyse du fond risque d’entrainer une instruction longue qui retarderait considérablement la présente affaire.Dans ce contexte, il convient également de préciser que la jurisprudence française invoquée par le curateur, à savoir l’

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  13. A souligne que ces deux réunions n’ont pas été contestées par l’intimée et elle renvoie, pour preuve, aux conclusions de C du 27 mars 2017.

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  14. La Société indiquait que les comptes annuels au 31 décembre 2017 auraient été établis et approuvés par les actionnaires et que le bilan du 31 décembre 2017 renseigne qu’elle a une dette de 1.697.144,03 euros envers ses actionnaires.

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  15. L’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble a été rendu le 13 octobre 2020 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Vienne du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions.Elles ajoutent que le 24 octobre 2017, SOCIETE1.)I a adressé un courrier au juge-commissaire pour confirmer qu’aucun prêt « (...) » ne lui a été transféré.Elle est en outre

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  16. par courrier du 9 février 2017, il a informé le conseil de A que le Contrat avait été résilié unilatéralement par et aux torts exclusifs de A en sa qualité de locataire de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 12 a) du Contrat et a réclamé lePar exploit d’huissier du 2 octobre 2017, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le Tribunal d’

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  17. Le contrat conclu entre parties en date du 22 février 2017 (cf. pièce n° 1 Me Biltgen ; pièce n° 1 de Me Kaufhold) est intitulé «Umbau/Renovierung von Sozial- Büro-, Schulungs-, und Lagerräumen» in.

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  18. appelants aux termes d’actes d’assignation et de réassignation de l'huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette des 24 février et 11 avril 2017 ainsi que du 16 mars 2020,intimées aux fins du prédit acte Gloden du 24 février 2017,intimée aux fins du prédit acte Gloden du 24 février 2017,intimé aux fins du prédit acte Gloden du 24 février 2017,

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  19. L’appelante donne à considérer que la possibilité de mettre fin unilatéralement au Contrat de Fiducie avait été convenue entre parties et que c’est à tort que le tribunal a considéré que ni la lettre du 12 mars 2017, ni le testament ne valaient révocation de la fiducie.

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