Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 6.250,94 euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis - 5.000 euros au titre du préjudice matériel - 5.000 euros au titre du préjudice moral - 2.186,56 euros au titre des arriérés de salaire (août 2013 et août 2014) - 12.926,80 euros au titre des congés non pris - 1.550 euros au titre des retenues illégales de salaire - 26.172,62 euros au titreLe

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  2. années 2012, 2013, 2014 et 2016 indiquant sa classification hors Convention sans la moindre réserve ou protestation.Les fiches signalétiques des années 2012, 2013, 2014 et 2016 auxquelles l'employeur se réfère mentionneraient effectivement le statut « HC », mais cette mention n'aurait pas pu être modifiée par le salarié.Même un accord tacite du salarié ne

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  3. Suivant contrat de travail du 7 décembre 2012, modifié par avenant du 14 décembre 2012, le salarié est entré aux services de l’employeur à partir du 1er avril 2013 en qualité de « Business IT Officer ».

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  4. Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale case N° 16394/GZ/MHN du 2 juillet 2013 (ci-après « la Sentence arbitrale ») rendue par la ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION,Le 5

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  5. Au dernier état de ses conclusions, il demande à voir condamner l’employeur à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les montants de 87.570 euros à titre de perte de revenus, de 162.500 euros à titre de gratification pour l’année 2013, de 81.250 euros à titrede l’année 2014, de 25.000 euros à titre de prime de participation annuelle pour l’année 2013,

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  6. Par un courrier du 9 janvier 2013, la CNS a informé la salariée que son droit aux indemnités pécuniaires de maladie expirerait le 4 février 2013.Par décision du 28 février 2013, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail, constatant que le contrat de travail a cessé de plein droit le 4 février 2013

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  7. pour l’année 2013/2014 à concurrence de 13.125 euros et condamné l’employeur à lui payer ledit montant avec les intérêts à partir du 1er décembre 2016 jusqu’à solde.Enfin, insistant sur la plus-value qu’il aurait apportée à l’employeur, il estime avoir droit à l’intégralité du bonus pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.Le salarié a été engagé

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  8. Il renvoie encore à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française du 27 novembre 2013 (N° de pourvoi : 1224880, publié au bulletin) aux termes duquel « le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de laLa

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  9. Vu le jugement du tribunal du travail d’Esch/Alzette du 12 décembre 2013 qui a déclaré irrecevable la demande du salarié au vu d’un reçu pour solde tout compte signé par le salarié en date du 1er février 2011 ;

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  10. Il résulte des pièces soumises à la Cour que la salariée a été engagée par la société SOC.2.) SA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991, puis par la société SOC.3.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2013, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2013 par la société SOC.2.).

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  11. La preuve de la reprise de son ancienneté serait encore rapportée par la rédaction d’un avenant au contrat de travail le 8 février 2013.En date du 8 février 2013, les parties ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel « il est convenu de restructurer la rémunération annuelle globale brute de Monsieur PERSONNE1.) afin de répondre à sa

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  12. En outre, le salarié a demandé au tribunal de condamner son ancien employeur à lui payer, au titre des arriérés de salaires, les montants de 250.000 euros pour l’année 2011, de 500.000 euros pour l’année 2012 et de 100.000 euros pour l’année 2013, et a demandé acte que cette condamnation est également demandée, à titre non exhaustif, du chef de commissions,

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  13. Il a été licencié par courrier du 3 décembre 2012, moyennant un préavis de six mois allant du 15 décembre 2012 au 14 juin 2013.commutation de l’indemnité de départ de six mois en délai de préavis prolongé pour la période s’étalant du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013.Par courrier du 7 août 2013, le salarié a bénéficié d’une dispense de prestation de travail

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  14. Le témoin T1.), qui déclare avoir travaillé avec le salarié depuis le mois de mai 2013 au mois de juillet 2015 comme aide-cuisinier et précise que c’était le salarié qui leur dictait leur travail journalier, faisait les achats chez les fournisseurs et les supervisait pendant les horaires de travail (10h-14h30 et 18h à 23h30), reste silencieux sur le fait que

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  15. Ceci serait d’autant plus vrai que SOC1) SA détiendrait un agrément AIFM (gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de la loi du 12 juillet 2013), et que l’article 7.1.c) de la prédite loi consacrerait le « principe des quatre yeux », supposant entre

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  16. Le salarié a été engagé par l’employeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2012, avec effet au 2 janvier 2013, en qualité de « Délégué de Direction ».

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  17. Par un jugement du 29 mai 2017, le tribunal du travail de Diekirch a donné acte au salarié de sa renonciation à la demande de remise des fiches de salaire et a déclaré prescrite l'action en paiement d'arriérés de salaire pour la période antérieure au 29 août 2013.le nombre d'heures de travail prestées pendant la période du 29 octobre 2013 au 1er septembre

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  18. Le 11 juillet 2013, A.) a obtenu le diplôme de Bachelor en pédagogie religieuse.Elle a été engagée par l'SOC.1.) (ci-après « l'employeur ») en qualité de chargée de cours de religion par un contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2013, puis en qualité d'enseignante de religion par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2014,

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  19. Par courrier recommandé du 11 février 2013, il a formellement contesté les motifs du licenciement.Quant au dommage matériel, A.) précise avoir créé une société dans laquelle il occuperait la fonction d'administrateur-délégué et toucherait depuis le mois d'avril 2013 une rémunération brute mensuelle de 3.100 euros.

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