Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette en date du 6 janvier 2014, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après le SOC 1)) devant le tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 décembre 2013 et s’y entendre condamner au payement des montantsL’

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  2. 2013, ceux-ci ayant été couverts, d’après lui, par sa rétrogradation survenue le 5 juin 2015.Pour décider ainsi, le tribunal du travail, en se basant sur l’article L.124-5 paragraphe (2) du Code du travail, a retenu que les motifs invoqués par l’employeur étaient énoncés de façon précise et que seuls les reproches en relation avec les faits de 2013, tels qu’

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  3. bonus différé (2012, 2013, 2014)La Cour s’y réfère, pour résumer ces motifs en deux groupes : un niveau de performance et de résultats insatisfaisants depuis 2013, des difficultésPar jugement rendu contradictoirement en date du 4 décembre 2018, le tribunal du travail a notamment dit justifié le licenciement avec préavis prononcé en date du 10 juillet 2015 à

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  4. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 30 septembre 2016, A a fait convoquer la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1)) devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 24.502,30 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de septembre 2013 à août 2016.Par jugement

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  5. A entra au service de la société SOC 2) en qualité de « head of tax », suivant contrat de travail du 25 novembre 2013 avec effet au 6 janvier 2014.A a été engagée suivant contrat de travail du 25 novembre 2013 avec effet au 6 janvier 2014.L’erreur commise en 2012, se répercutant, faute de correction dans les déclarations d’impôt des années 2013, 2014 et 2015

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  6. Ces reproches lui auraient été notifiés à plusieurs reprises, et plus particulièrement lors de deux entrevues en date des 29 octobre 2013 et 9 octobre 2014 ainsi que lors de l’entretien annuel d’

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  7. A faisait valoir qu’antérieurement à son embauche, il s’était soumis à un contrôle médical (examen radiologique), en date du 8 janvier 2013, que le 16 janvier 2013, le médecin du travail des CFL avait sollicité un bilan pneumologique complémentaire et que le 19 février 2013, il avait été invité à une entrevue avec le chef de division, avant d’entrer au

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  8. A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il avait été engagé comme manœuvre par la société SOC 1), suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 septembre 2013, avec effet au 1er octobre 2013.A fait grief aux juges de premier degré de ne pas avoir retenu qu’il s’est déplacé sur les chantiers avec son véhicule privé, sur demande de son employeur

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  9. travail, suite à une décision de reclassement professionnel intervenue le 12 juin 2013, est « contraire à la loi », de lui reconnaître le droit au maintien de sa rémunération, en dépit de la décision de reclassement litigieuse, de condamner la défenderesse à lui payer le montant de 16.803,53 euros outre les intérêts légaux et de lui enjoindre de procéder à

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  10. appelant des dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros pour réparation de son préjudice moral, et dit fondée en principe sa demande en payement de la rémunération variable (bonus) pour l’année 2013, avant d’en réserver la fixation en attendant l’issue d’une expertise, instituée par ce même arrêt, en vue d’évaluer ledit bonus.travaillé en 2013 et dans

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  11. la société A CORE CONSULTING, à partir du 1er août 2006, - la société SOC 3), à partir du 2 janvier 2008, - la société SOC 4), pendant la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013, - la société SOC 1), suivant contrat du 1er mars 2013, avec reprise d’uneElle reconnaît être à l’origine des paiements invoqués à l’appui de son licenciement, à savoir des

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  12. Par contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec effet au 29 juillet 2013, A a été embauché par la société anonyme SOC 1) SA (ci-après SOC 1) ou la Banque) en qualité de « co-head of structured finance responsible for Russian markets ».

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  13. Concernant la rémunération, il était prévu que la SOC 1) verse au requérant, sur base des avoirs nets en compte, des clients apportés à la SOC 1), au 31 décembre des années 2012, 2013 et 2014, un montant variable, déterminé conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 4 du contrat d’intermédiation.Le contrat d’intermédiation aurait ainsi

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  14. Par requête déposée le 7 juillet 2014 auprès de la Justice de Paix de Luxembourg, A a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1)), pour lui réclamer, suite à son licenciement du 16 novembre 2013 qu’il qualifia d’abusif, les montants actualisés suivants, augmentés des intérêtsIl

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  15. Enfin, ainsi que le démontrerait le renvoi, dans la lettre de licenciement, sous le point 7, aux rappels à l’ordre et avertissements prononcés les 15 avril 2010, 13 février 2013 et 20 avril 2017, l'intimé n'en aurait pas " été à sa première faute ".A titre superfétatoire, la Cour relève qu’il est admis, plus généralement, que l'employeur doit, en pareil cas,

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  16. À l’appui de ses prétentions, elle a exposé avoir été au service de son employeur depuis le 1er janvier 2013 en qualité d’assistante personnelle et administrative, pourPar avenant au contrat de travail du 1er juillet 2013, le temps de travail a été porté à 69 heures

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  17. A l’appui de ses prétentions, A exposa qu’elle était au service de la société à responsabilité limitée SOC 2) s.à r.l. en qualité de « project officer », suivant contrat de travail à durée indéterminée, signé le 17 décembre 2012, prenant effet au 7 janvier 2013.Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 mai 2013, avec effet au 3 juin 2013, A

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