Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Saisi le 28 juillet 2010 par A d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif dirigée contre la société anonyme S1, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, par jugement du 8 novembre 2011, a dit que la lettre de la société anonyme S1 du 12 octobre 2009 constituait une lettre de licenciement et a sursis à statuer pour le surplus

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  2. postes comptables, et en dernier lieu à partir de 2009 systématiquement à titre de dépenses personnelles du dirigeant de la société S2.2009 à 2012 sous les numéros correspondant aux dépenses privées du dirigeant de la société S2.S’il est vrai que de 2009 à 2012 les montants de 378,13 euros sont comptabilisés comme « prélèvements de T4 », il s’agit cependant

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  3. L’intimée, de son côté, se prévaut de la jurisprudence luxembourgeoise et de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la Convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats OGBL et LCGB d’une part, et l’UEL, en faisant valoir que pour pouvoir caractériser le

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  4. Toutes les absences survenues après les accidents de travail à partir de 2009 trouveraient leur origine dans ces accidents de travail.Concernant les absences invoquées à l’appui du licenciement à partir du mois de juillet 2011, la Cour constate sur base des certificats d’incapacité de travail versés en cause, que l’absence de A pendant la période du 20

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  5. Le tribunal du travail a fait une analyse judicieuse et exhaustive de la méthode de travail instaurée depuis le 18 mars 2009 au sein de la société S1 SA, donc déjà sous la responsabilité du Professeur C, sur base des pièces versées en cause, en constatant:

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  6. A, aux services de la société anonyme S1 suivant contrat de travail du 16 janvier 2009 en tant « agent call center », a été licenciée par courrier recommandé du 30 septembre 2013 avec un préavis de deux mois courant du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2013.

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  7. impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement et l’arrêt. (cf. arrêts de la Cour de Cassation des 13 novembre 2008 numéro 50/08 et 14 mai 2009 numéro 32/09).

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  8. L’appelante ajoute que A était d’ailleurs, depuis le mois de septembre 2009, classé en CDR où les salariés n’ont pas d’affectation pérenne mais sont, au contraire, chargés de missions temporaires de plus ou moins longue durée.Il conteste encore l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait été affecté à la CDR en 2009 et renvoie à cet égard à

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  9. A ayant été aux services de la société anonyme S1 en tant que poseur depuis le 1er décembre 2009 a été licencié avec effet immédiat le 20 décembre 2013 pour une absence injustifiée pendant la semaine du 16 au 20 décembre 2013.L’appelante formule en ordre subsidiaire une offre de preuve par témoins tendant à établir que A a bien pris les congés consignés au

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  10. Il reproche partant au tribunal du travail d’avoir retenu que les primes ne constituaient pas un élément de salaire, mais une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, dans la mesure où il a perçu des primes de façon régulière et ininterrompue de 2009 à 2012.

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  11. Elle maintient ses arguments de première instance et soutient que la fonction de vendeuse ne figurait pas sur la liste des fonctions devant faire l’objet d’une équivalence conformément à la loi du 19 juin 2009, de sorte que ce serait à tort que le tribunal du travail aurait exigé la reconnaissance de ses diplômes.

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  12. En effet, si la dette de la société S2 S.A. envers la société S1 S.A. apparaît dans le bilan de 2009 pour un montant de 1.770.750,05 euros, pour diminuer en 2010 à 932.792,53 euros et pour atteindre en 2011 le montant de 772.445,89 euros, elle neque ce projet avait été initié pas la société S2 S.A. en 2004, puis vendu à la société S2 S.A. en 2008 pour le

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  13. Il a ensuite retenu que les fiches de salaires de novembre et décembre 2008, de janvier, mars et octobre 2009 et de septembre 2011 sont insuffisantes pour établir une activité salariale dans le chefElle a également fait établir du moins certaines fiches de salaires (novembre et décembre 2008, janvier, mars et octobre 2009 ainsi que septembre et octobre 2011)

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  14. En date du 12 octobre 2009, la société S1 LUXEMBOURG SA a procédé à la résiliation avec effet immédiat des relations contractuelles avec A pour faute grave en raison de divers agissements frauduleux.Par un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal du travail a dit que la lettre du 12 octobre 2009 était une lettre de licenciement ;

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  15. A a été aux services de la société à responsabilité limitée S1 depuis le 3 mars 2009 en qualité de gérante technique.

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  16. L’employeur conteste tout acte de harcèlement et fait valoir que les critères de la convention conclue entre les syndicats OGBL et LCGB, d’une part, et l’UEL, d’autre part, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, ne seraient pas remplies.lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour

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  17. A a encore interjeté appel contre la décision de première instance pour autant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande en allocation du montant de 20.695,12 euros correspondant à des arriérés de salaires pour la période allant de décembre 2009 au 15 mai 2011 au motif qu’il n’a pas établi avoir occupé pendant la période concernée de façon permanente le poste

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  18. 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport

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  19. Pour ce faire, le tribunal du travail a constaté que A n’a plus été au service des parties défenderesses au moment où il devait acquérir les droits du plan MORF, à savoir le 1er mars 2009, alors qu’il avait été licencié par un courrier recommandé en date du 31 octobre 2008 moyennant un préavis de quatre mois, prenant fin le 28 février 2009.A titre encore

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