Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE3.) du dimanche soir à 18.00 heures au second vendredi qui suit ce dimanche à la sortie des classes, et un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du dimanche soir où débute son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à 18.00 heures au dimanche suivant à 18.00 heures.PERSONNE1.)

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. arrangement contraire des parties, chaque semaine le dimanche après-midi de 16.00 heures à 18.00 heures au domicile de la mère, dit que le père doit informer la mère au moins deux jours à l’avance de sa venue, attribué à PERSONNE1.) un droit de visite à l’égard de l’enfant commun mineur, à exercer au Service Treff-Punkt de manière progressive, selon les

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  3. enfants avec l’autre parent lorsque celles-ci se trouvent auprès de lui, au moins tous les jours entre 18.00 heures et 18.30 heures, par appels vidéo également, - autorisé PERSONNE2.) à voyager en Bulgarie avec les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.) du 6 au 21 juillet 2023, - dit que les jours perdus par PERSONNE1.) seront récupérés directement après saPar

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  4. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, attribué la garde de l’enfant PERSONNE3.) à PERSONNE1.), accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à exercer, en période scolaire, une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au vendredi suivant à 18.00 heures, etPar

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  5. dit qu’à défaut pour PERSONNE1.) de vouloir se rendre à la Fête du village de ADRESSE5.), son droit de visite et d’hébergement vient à son terme le 3 août 2023 à 18.00 heures,

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  6. que le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé sera fixé chaque deuxième semaine du mercredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures et pendant la moitié des vacances scolaires et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre.

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  7. de 10.00 heures à 18.00 heures et le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, sauf en cas de déplacement à l’étranger, auquel cas le droit de visite devra s’exercer le week-end directement après son retour,

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  8. L’appelant demande, par réformation, à la Cour de déclarer sa demande tendant à l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) recevable et fondée et d’ajouter la période du mercredi à partir de 16.00 heures au jeudi à 18.00 heures, à son droit de visite et d’hébergement actuel, tel qu’il avait été fixé par

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  9. l’égard de PERSONNE3.) chaque deuxième week-end de vendredi à la sortie de l’école, 16.00 heures, à dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, suivant accord des parties et à défaut, suivant le système des années paires et impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener auprès de la mère et à voir

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  10. qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) chaque week-end du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures et fixer sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) à 50 euros par mois, et sur les demandes de PERSONNE2.), formulées à l’audience, tendant, notamment, à voir fixer le domicile

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  11. accordé, sauf arrangement contraire des parties, à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.), à exercer o chaque semaine pendant un jour dans la semaine à déterminer par les parties et à défaut d’accord le mercredi de 9.00 heures à 18.00 heures, o chaque deuxième weekend de vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00 heures, et o

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  12. à la sortie du travail de PERSONNE1.), à charge pour cette dernière de récupérer les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de PERSONNE2.), au mercredi matin retour à la crèche/l’école, et le vendredi à la sortie du travail de PERSONNE1.) jusqu’au dimanche 18.00 heures,

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  13. PERSONNE2.) interjette appel incident du jugement déféré et demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement du samedi après-midi à 16.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, chaque deuxième week-end et un jour pendant la semaine où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du week-end, par exemple le lundi, sinon tout autre jour

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  14. L’appelant conclut, par réformation, à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à l’égard des filles communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à exercer chaque deuxième week-end de vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18.00 heures, en période scolaire, et pendant la moitié des vacances scolaires, notamment, une semaine pendant les

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  15. PERSONNE3.) suivant jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Tribunal des Affaires Familiales d’Ontario (Canada), - dit que PERSONNE3.) peut communiquer avec son père PERSONNE1.), à sa propre convenance, deux fois par semaine, à savoir les lundis et les jeudis à 18.00 heures (heure normale d’Europe centrale CET), par face-time, vidéo-conférence ou

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  16. chaque deuxième week-end du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour PERSONNE1.) de récupérer l’enfant au lieu de garde de ce dernier le vendredi soir et de le ramener au domicile de la mère le dimanche soir à 18.00 heures, et chaque jeudi à la sortie de la crèche jusqu’au vendredi matin,chaque deuxième week-end du vendredi

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  17. l’égard d’PERSONNE3.) à exercer chaque deuxième semaine, soit le samedi, soit un autre jour pendant lequel il ne travaille pas, jour à déterminer d’un commun accord entre parties, de 10.00 heures à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher PERSONNE3.) au domicile de la mère et de l’y ramener, - ordonné l’exécution provisoire du jugement,à titre

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  18. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), - accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer, en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que le vendredi durant la semaine où PERSONNE2.) n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement le week-

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