Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société SOLUDEC a par ailleurs invoqué l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et sur base de la responsabilité contractuelle pour absence de tout lien contractuel entre elle et les époux A.)-B.).opposé l’irrecevabilité de la demande basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil au motif que

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. En tant que tel et conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, la SA SOC1.) Luxembourg est tenue à la même garantie que les constructeurs en application des articles 1792 et 2270 du code civil.L’article 1792 du code civil dispose que si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Les obligations de garantie imposées aux entrepreneurs en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil ne se trouvent cependant pas affectées par la présente convention.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. B) agit contre la société A) et les époux D) et E) en leurs qualités de vendeurs sur base des articles 1641 et suivants du code civil et contre la société C) en sa qualité de constructeur sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.Les époux D) et E) et la société C) ayant conclu un contrat d’entreprise, c’est encore à juste titre que les premiers juges

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. SOC6) est, par ailleurs, en sa qualité de contrôleur technique, soumise à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses activités et de la nature des prestations fournies, garantie assurée par l’appelante.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. A l’appui de son appel, AA.) fait valoir que les demandeurs originaires avaient basé leur demande sur les articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement sur l’article 1134 du même code et que le tribunal a, après avoir rejeté les bases légales invoquées, basé sa décision en condamnation du promoteur AA.) sur les dispositions de l’article 1147

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. La société B a basé son action principalement sur l’article 109 du Code de Commerce et sur les articles 1134, 1142 et 1792 du Code Civil, subsidiairement sur les articles 1604 et 1641 du même code.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Le tribunal aurait d’abord, au regard du fait qu’il y a eu réception de l’ouvrage, analysé à tort la demande des époux AA.)-BB.), quant aux prétendus vices et malfaçons, sous l’angle de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil, au lieu de faire une analyse sur base des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  9. En ordre principal elle base sa demande sur les articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que sur les articles 1142, 1147 et suivants portant sur la responsabilité contractuelle résultant de l’inexécution des obligations et en ordre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle au sens des articles

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.vente, mais que le vendeur d’un immeuble à construire est soumis au régime spécifique des articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  11. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.Il ne saurait pas non plus être question, tel que soutenu par l’intimée, d’irrecevabilité de la demande tirée de l’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen de forclusion n’a pas été soulevé de manière générale mais que ASS1.) avait uniquement soulevé ce moyen en relation avec la demande du Syndicat dirigée contre le promoteur, sur base des dispositions des articles 1642-1 et 1792 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage est régie par les articles 1142 et suivants du code civil en l’absence de réception des travaux, et par les articles 1792 et 2270 du code civil en cas de réception.Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir et de l’expiration du délai de deux ans, il ne ressort d’aucun

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. Le tribunal a déclaré fondée en son principe l’affaire principale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et il a retenu la responsabilité in solidum des défendeurs.tenues d’intervenir dans l’instance pendante entre B et A, C et la société D. Le demandeur a requis à voir constater que la responsabilité des défenderesses E et F en faillite est

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Tel que relevé ci-avant, l’article 1646-1 du code civil, renvoyant aux articles 1792 et 2270 du même code, prévoit une garantie décennale pour les vices affectant de gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour les vices affectant de menus ouvrages.Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique à partir de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. Selon l’article 1646-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. Elle fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir toisé la demande sur la base juridique principale invoquée par les demandeurs, à savoir les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que la juridiction de première instance aurait soulevé d’office la question de la réception des travaux, question non débattue en première instance par les

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  18. S’il est admis que dans le cadre de la construction proprement dite d’un immeuble, l’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui ont l’obligation de concevoir et de

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  19. cependant basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, à savoir un vice de construction, mais non pas sur une mauvaise exécution d’une quelconque obligation d’entretien.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  20. L’action en réparation engagée par la société B serait fondée principalement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 du code civil, subsidiairement sur la garantie des vices de construction prévue par les articles 1792 et 2270 du même code et à titre tout à fait subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code

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