Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le tribunal aurait d’abord, au regard du fait qu’il y a eu réception de l’ouvrage, analysé à tort la demande des époux AA.)-BB.), quant aux prétendus vices et malfaçons, sous l’angle de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil, au lieu de faire une analyse sur base des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. En ordre principal elle base sa demande sur les articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que sur les articles 1142, 1147 et suivants portant sur la responsabilité contractuelle résultant de l’inexécution des obligations et en ordre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle au sens des articles

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.Il ne saurait pas non plus être question, tel que soutenu par l’intimée, d’irrecevabilité de la demande tirée de l’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.vente, mais que le vendeur d’un immeuble à construire est soumis au régime spécifique des articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen de forclusion n’a pas été soulevé de manière générale mais que ASS1.) avait uniquement soulevé ce moyen en relation avec la demande du Syndicat dirigée contre le promoteur, sur base des dispositions des articles 1642-1 et 1792 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage est régie par les articles 1142 et suivants du code civil en l’absence de réception des travaux, et par les articles 1792 et 2270 du code civil en cas de réception.Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir et de l’expiration du délai de deux ans, il ne ressort d’aucun

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. Le tribunal a déclaré fondée en son principe l’affaire principale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et il a retenu la responsabilité in solidum des défendeurs.tenues d’intervenir dans l’instance pendante entre B et A, C et la société D. Le demandeur a requis à voir constater que la responsabilité des défenderesses E et F en faillite est

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Tel que relevé ci-avant, l’article 1646-1 du code civil, renvoyant aux articles 1792 et 2270 du même code, prévoit une garantie décennale pour les vices affectant de gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour les vices affectant de menus ouvrages.Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique à partir de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Selon l’article 1646-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. Elle fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir toisé la demande sur la base juridique principale invoquée par les demandeurs, à savoir les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que la juridiction de première instance aurait soulevé d’office la question de la réception des travaux, question non débattue en première instance par les

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. S’il est admis que dans le cadre de la construction proprement dite d’un immeuble, l’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui ont l’obligation de concevoir et de

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. cependant basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, à savoir un vice de construction, mais non pas sur une mauvaise exécution d’une quelconque obligation d’entretien.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. L’action en réparation engagée par la société B serait fondée principalement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 du code civil, subsidiairement sur la garantie des vices de construction prévue par les articles 1792 et 2270 du même code et à titre tout à fait subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. Quant à l’article 1792 du code civil, la X) conteste toute relation causale entre les vices allégués et les dommages constatés par l’expert ;Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil.L’article 1646-1 du code civil dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. Cette demande est basée sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1134, 1142 et 1147, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.La demande d’E dirigée contre K est donc à examiner sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.Les prestations de A sont relatives aux travaux par rapport auxquels il avait assumé des obligations, de sorte

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. ainsi que de vices et de malfaçons affectant leur maison, le tout évalué au montant de 50.000.- euros, les époux A)-G) forment par conclusions du 24 janvier 2011 une demande reconventionnelle sollicitant sur la base des articles 1642-1 et 1646-1, sinon 2270 et 1792, plus subsidiairement 1147 et suivants, encore plus

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la demande des époux D)-C) était partiellement fondée sur base de la responsabilité contractuelle des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et 2270 pour autant que les vices allégués affectaient le gros ouvrage et pour autant que les vices allégués n’affectant pas le gros ouvrage avaient fait

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. La responsabilité de la société SOC.3.) est recherchée en sa qualité de vendeur-promoteur principalement sur base de l'article 1646-1 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 duLa

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  19. La responsabilité de la société C s.a. était recherchée principalement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1641, sinon à titre encore plus subsidiaire sur base des articles 1142 et 1147 du même code.caché en matière de vente est inapplicable au contrat d’entreprise, a ensuite considéré que la construction d

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  20. SOC.1.) soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande des époux A.)-B.) en ce qu’ils auraient basé leur demande introductive uniquement sur les articles 1792 et 2270 du code civil, de sorte que ce serait à tort que les juges de première instance auraient recherché si la demande était fondée au regard du régime de la responsabilité de droit commun.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
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