Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il y aurait par ailleurs lieu de faire droit à la demande de l’appelant i) relative aux arriérés de loyers, sur base de l’article 1728 du code civil et ii) relative aux dégâts locatifs, en vertu des articles 1728, 1731 et 1732 du code civil.

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  2. Pour statuer ainsi, le premier juge, constatant que les locataires s’opposaient à la demande et rappelant l’article 1732 du code civil, a dit que l’obligation de restituer la chose louée en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du preneur, le bailleur n’ayant pas d’autre preuve à rapporter que le seul fait de la dégradation, le preneurA l’

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  3. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  4. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.

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  5. Quant à la demande en indemnisation du chef des dégâts locatifs, le premier juge, après avoir rappelé le principe énoncé à l’article 1732 du code civil et dit que l’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du locataire, a retenu qu’il suffit au bailleur de prouver l’existence d’une dégradation excédant celle

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  6. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  7. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  8. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  9. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  10. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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