Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de conclure quant au pointL’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 23 mai 2025.

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  2. Les rôles CAL-2023-00358, CAL-2023-00397 et CAL-2023-00452 ont été joints suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 septembre 2023.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024.Au vu de ce qui précède il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de

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  3. Saisi de ces demandes qui avaient été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière civile a, par jugement du 17 janvier 2023 :L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2025 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire paraîtrait à l’audience du 26 mars 2025.indiquant

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  4. Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel;

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  5. Par ordonnance du président du tribunal administratif rendue le 28 juin 2016, l’autorisation de bâtir du 6 avril 2016 a été suspendue.Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2023, les procédures inscrites sous les numéros CAL-2023-00852 et CAL-2023-00887 du rôle ont été jointes.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février

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  6. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024 et les débats ont été fixés à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré, sans plaidoiries des parties, qui avaient préalablement déposées leurs fardes de procédure conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.

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  7. affirme avoir payée en exécution de l’ordonnance de référé-divorce du 3 mai 2019, l’ayant condamné à participer à hauteur de 75% pour les frais de scolarité de l’enfant commun PERSONNE3.), à savoir les frais d’inscription, les frais de voyages scolaires et les frais de transport à compter du 6 mars 2018, les frais de la maison relais et les frais de voyages

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  8. Par exploit d’huissier du 8 février 2019, SOCIETE1.) fit pratiquer saisie-arrêt, sur base d’une ordonnance présidentielle du 8 février 2019, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, de l’établissement public autonome SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société coopérative SOCIETE5.) SC et de la société coopérative SOCIETE6.) SC

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  9. note d’honoraires PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.) dirigée contre PERSONNE4.), - a rejeté le moyen tiré de la prescription, - a rejeté le moyen tiré de la gratuité du mandat confié à feu PERSONNE6.), - a rejeté le moyen tiré de la renonciation au paiement des honoraires, - a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2009 et rouvert les débats sur tousL’

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  10. avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 10L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 et les parties informées que l’affaire paraîtra à l’audience du 18 décembre 2024.

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  11. ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.Cette

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  12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience.Il y a lieu en conséquence, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la révocation

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  13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2024 et les parties informées que l’affaire paraîtrait à l’audience du 8 janvier 2025.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par

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  14. Revu l’arrêt N° 77/23-IX-CIV rendu contradictoirement en date du 6 juillet 2023, par lequel l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2022 a été, avant tout autre progrès en cause, révoquée pour permettre aux parties de conclure quant aux points soulevés dans la motivation dudit arrêt, à savoir, l’impact des divergences des conclusions prises à titre principal

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  15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2024 et les parties informées que l’affaire paraîtrait à l’audience du 8 janvier 2025.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par

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