Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. réservé la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser les montants qu’il a reçus pour les années 2021 et 2022 à titre de remboursements des frais médicaux de l’enfant commun d’un montant d’environ 900 euros, avec les intérêts légaux,réservé la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser les montants qu’

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  2. 800 à 900 euros et disposé d’un montant de 1.500 euros par mois par la mise à disposition d’une carte visa, et qu’elle a eu à sa charge les trois enfants communs ainsi que son fils PERSONNE7.), tandis que l’appelant, qui serait référendaire auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a touché un revenu mensuel net d’environ 14.000 euros, qu’il a

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  3. Lors de la vente de son immeuble à ADRESSE6.) le 16 avril 2007, elle aurait reçu une somme 199.900,15 euros, dont 190.000appartenant en propre à ADRESSE6.) le 16 avril 2007 pour un montant de 199.900.- €, et dont une partie du prix (81.0000.- € le 5 juin 2007 et 91.000.- € le 12 03 2008) avait été virée sur un compte de Monsieur PERSONNE2.) ouvert auprès de

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  4. ainsi qu’un prêt de voiture à hauteur de 307,42 euros par mois, de sorte que son disponible mensuel se serait élevé jusqu’à janvier 2024 à 2.900 euros et s’élèverait depuis lors à 2.600 euros.

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  5. dépense, du moins théorique, de 900 euros par mois pour la période du 2 mars au 1er juillet 2022, et d’un loyer de 1.200 euros par mois à partir du 1er juillet 2022 pour l’appartement qu’elle a pris en location à partir de cette date.Ainsi, PERSONNE1.) aurait disposé, de mars à mai 2022, d’un revenu net mensuel d’environ 900 euros auquel se seraient ajoutées

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  6. La maison à ADRESSE6.) aurait été acquise en 1990 pour un prix de 900.000 Luf et le prêt immobilier portant sur 990.000 Luf aurait été soldé depuis 2003.En l’occurrence l’indivision se compose de trois immeubles, dont deux situés à ADRESSE6.), acquis pendant le mariage par les deux époux le 8 mai 1990 pour un prix de 900.000 Luf, soit environ 22.000 euros,

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  7. les allégations de PERSONNE2.), qui soutient qu’elle aurait participé au remboursement des crédits à hauteur de 900 euros par mois, expliquant que les parties avaient convenu qu’il mettrait l’appartement de ADRESSE5.) à disposition du couple, qui alimenterait un compte commun à hauteur de 900 euros par mois chacun, les fonds sur ledit compte étant utilisés

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  8. Au regard desdites fiches de salaire, PERSONNE2.) dispose d’un revenu mensuel net de 3.900 euros en moyenne et rembourse, à l’instar d’PERSONNE1.), les mensualités des trois prêts liés à l’acquisition de l’ancien domicile conjugal pour un montant total de 921,80 euros par mois.

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  9. PERSONNE1.) fait valoir que le montant total des fonds communs investis dans la maison s’élève à la somme de 734.314,89 euros (29.622.189,28 LUF) et que ces montants provenaient à hauteur de 17.900.000 LUF du prêt hypothécaire et à hauteur du solde d’économies du couple, que la communauté aurait droit à récompense à hauteur des fonds communs investis dans la

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  10. mois plus tard », qu’elles ont habité chez une de ses amies « moyennant paiement de 400 euros », qu’elle loue un studio au SOCIETE2.) pour sa fille et elle depuis le 1er novembre 2023 et paie un loyer de 1.900 euros par mois, auquel s’ajoute un montant de 400 euros par mois pour PERSONNE3.), et qu’elles sont toujours domiciliées à l’adresse de l’ancien

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  11. Ces faits ne sont donc pas opposables aux créanciers d’aliments et il convient de tenir compte dans le chef d’PERSONNE2.) d’un salaire théorique avoisinant les 1.900 euros par mois.

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  12. doit régler provisoirement à PERSONNE2.) que le montant de 900.000 euros, en attendant la déduction des impôts à charge de PERSONNE2.) et à réserver la question de la restitution du trop perçu par PERSONNE2.) suite à la déduction des impôts à sa charge et tendant à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 93.500 euros, avec les intérêtsIl

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  13. PERSONNE1.) déclare percevoir un salaire mensuel net d’environ 2.900 euros et payer, à titre de dépenses incompressibles, un loyer mensuel de 850 euros et une pension alimentaire de 184,50 euros pour un enfant né d’une autre relation, de sorte à ne disposer que d’un revenu mensuel d’environ 1.950 euros.

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  14. PERSONNE2.) conclut finalement à la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 7.916,66 euros par mois, en tenant compte d’une valeur de l’immeuble de 1.900.000 euros, non contestée par l’appelant.

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  15. L’appelant s’oppose au partage de cette somme en expliquant que le financement de la maison à ADRESSE4.) a été assuré au moyen de trois prêts : le prêt en compte n° NUMERO1.) pour un montant en principal de 169.000 euros pour l'acquisition de la partie « terrain », le prêt en compte n° NUMERO2.) pour un montant en principal de 223.900 euros pour la partie «

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