Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la chambre de l’application des peines la juge utile.

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  2. Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  3. Comme l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par conséquent, conformément à

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  4. En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

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  5. L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la Chambre de l’application des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.

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  6. Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  7. L’article 700 (1) du Code de procédure pénale prévoit que si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience.

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  8. Les conditions de l’article 35 de la loi LAP, renvoyant par ailleurs aux articles 698 et 699 paragraphes 1 et 2, et 700 à 704 du Code de procédure pénale seraient remplies, de sorte que le recours serait recevable quant à la forme et quant au délai.L’article 35 (2) renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de

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  9. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  10. Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  11. Il demande encore à comparaître devant la chambre de l’application des peines en vertu de l’article 700 du Code de procédure pénale.Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  12. En son paragraphe 2, l’article renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du

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  13. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  14. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  15. Le Ministère public conclut que le recours n’est pas fondé et qu’il n’y aurait pas lieu, au vu des éléments soumis permettant de fonder la décision, de recourir à la faculté prévue par l’article 700 du code de procédure pénale pour entendre le requérant.Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application déclare le recours non fondé sans qu’

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  16. La Chambre de l’application des peines a la possibilité, en vertu de l’article 700 du code de procédure pénale, d’entendre le requérant en son audience.

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  17. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  18. En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

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