Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, il doit, conformément à l’article 694 du même code, solliciter préalablement une autorisation de saisie-arrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/20. Chambre
  2. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit, conformément à l’article 694 du même code, solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase

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  3. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit conformément à l’article 694 du même code solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase

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  4. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit conformément à l’article 694 du même code solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.

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  5. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit conformément à l’article 694 du même code solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.

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  6. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit conformément à l’article 694 du même code solliciter préalablement une autorisation de saisiearrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur ou celui du domicile du tiers-saisi.conformément à l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, rendue

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  7. L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise et l’article 694 du même code ajoute que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du

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  8. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  9. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  10. Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose, dans l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, dans les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale, appréciée in abstracto (G. RAVARANI, op. cit., n°694, voir ci-dessus).

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  11. L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise et l’article 694 du même code ajoute que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du

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  12. Elle estime en tout état de cause que son action serait recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de loi, notamment des articles 694 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un

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  13. Elle estime en tout état de cause que son action serait recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de loi, notamment des articles 694 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un

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  14. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  15. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Ce n’est que dans les cas où le créancier ne dispose pas d’un titre remplissant ces conditions, qu’il doit avoir recours à l’article 694 du Nouveau Code de

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  16. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  17. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  18. L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise et l’article 694 du même code ajoute que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du

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  19. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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  20. L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à l’article 694 précité pour obtenir l’autorisation de saisir-

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