Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 620, p. 638).Tant l’architecte que l’entrepreneur sont donc présumés responsables quant aux malfaçons constatées, et il est sans incidence de savoir si les désordres constatés sont dus à un problème de conception ou à un problème de mise en œuvre ou à un défaut de surveillance des travaux (Cour d’appel, 9ème chambre,

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. L’absence de mention de la condamnation de PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire avant divorce de 1.000 euros pour la période du 28 septembre 2022 au 27 mars 2023 procède donc d’une omission purement matérielle qu’il convient de corriger conformément aux dispositions de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. En application de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel est compétente pour prononcer d’office la rectification d’une erreur matérielle contenu au jugement lui déféré.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Conformément aux dispositions de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rectifier cette omission matérielle d’office et de dire qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement du 14 juin 2024 « dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE3.), est exercée conjointement par PERSONNE1.) et

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Le litige a trait au recouvrement par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, (ci-après : « SOCIETE1.) ») d’une créance à hauteur de 39.638,36 euros qu’elle prétend détenir à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) ») au titre de trois factures restées impayées.soit, pour avoir sûreté, conservation

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) au paiement des montants de 2.732,40 euros (facture N° 637 du 14 avril 2014), 13.746,18 euros (facture N° 654 du 7 mai 2014), 2.288,50 euros (facture N° 640 du 16 avril 2014), 1.607,70 euros (facture N° 641 du 16 avril 2014), 1.435,20 euros (facture N° 638 du 14 avril 2014), 2.433,40 euros (facture N° 669 du 21 avril 2014) et

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. Il ressort des fiches de salaire qu’elle a versées en instance d’appel qu’elle a touché un salaire net moyen des montants de respectivement 2.638,75 EUR par mois pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, et 3.413,94 EUR pour la période de février à avril 2024.A défaut pour l’appelante de verser toutes ses fiches de salaire pour la période

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs ne tombe pas sous l’application des dispositions des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale visant des crimes et délits commis contre des mineurs pour lesquels la prescription de l’action publique ne court qu’à partir de la majorité des victimes, de sorte que l’action publique est éteinte par l’effet de

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  9. Conformément aux dispositions de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rectifier cette omission matérielle d’office et de dire qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement du 19 mars 2024 « dit que l’autorité parentale à l’égard des filles communes PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.), née le DATE4.) est exercée

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. Selon l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. En effet, SOCIETE3.) aurait versé aucune instruction de SOCIETE1.) pour huit transferts à hauteur d’un montant total de 638.618.349,08 US$ effectués entre le 1er juin 2006 et le 2 janvier 2008.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Sur base des dispositions des articles 638-2 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, il convient donc de rectifier d’office l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif du jugement entrepris, et de préciser que le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), en période scolaire, s’exerce un week-end sur deux.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2024, PERSONNE1.) demande à la Cour d’appel, en ordre principal, sur base de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, de dire qu’il y a lieu de rectifier le jugement déféré en raison d’une erreur matérielle et d’ordonner l’exécution provisoire dudit jugement et, en ordre subsidiaire, sur base de l’L’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête est intitulée « requête en rectification d’omission sinon en interprétation suivant article 638-2 du NCPC subsidiairement sur base de l’article 638-1 du NCPC ».En ce qui concerne la demande en rectification du dispositif de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2019, l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  15. Selon l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. Concernant la demande en condamnation au montant de 27.638,86 € formulée à titre subsidiaire par la partie appelante, en tenant compte d’un montant de 60.000,- € TTC prétendument accepté aux termes de son courrier du 3 avril 2020 en lien avec la facture litigieuse, la partie intimée soulève que cette demande ne figure pas dans le dispositif de l’acte d’appel

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  17. Aux termes de l’article 638-1, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile « il appartient à tout juge d’interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d’appel ».

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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