Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En ordre subsidiaire, en cas de nullité prononcée, la Cour se trouverait saisie à statuer sans renvoi sur le fond de l’affaire, la situation étant étrangère à l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. PERSONNE1.) demande à la Cour de statuer sur le montant de l’indemnité d’assurance devant lui revenir en évoquant l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile.L’évocation prévue à l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile, est facultative.

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  3. Subsidiairement, pour autant que l’immeuble se trouve en indivision entre les parties ou qu’une aliénation soit possible, il affirma avoir payé l’intégralité du prix d’achat de l’immeuble moyennant un crédit auprès de la SOCIETE1.) d’un montant de 238.597,51 euros, ainsi que la facture d’installation d’un échafaudage pour un montant de 1.239,46 euros, de

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  4. Il a conclu à un risque d’éboulement avéré et imprévisible du mur litigieux et évalué le coût de déconstruction du mur à 21.597.- euros.

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  5. L'affaire n'étant pas « disposée à recevoir une solution définitive », au sens de l'article 597 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire en continuation devant la juridiction du premier degré.

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  6. A.) a affirmé que le recours à d’autres sous-traitants a engendré un coût supplémentaire à hauteur de 429.597,49 EUR que le pouvoir adjudicateur n’a pas accepté de prendre en charge, de sorte qu’elle a dû y faire face.

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  7. Par exploit d’huissier du 18 février 2011, la société anonyme BGL BNP PARIBAS a fait signifier un commandement à A.) tendant au paiement de la somme 597.062,91 EUR avec l’indication que faute par A.) de payer ledit montant, la banque fera procéder à la vente forcée de l’immeuble hypothéqué en faveur de la banque en garantie du prêt consenti à A.).

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  8. B.) déclare qu’entre le 10 mai 2012 et le 29 octobre 2012, elle a adressé 62 factures à A.) pour un montant total de 29.597,27 €, que le paiement lui a été rappelé à plusieurs reprises sans qu’il conteste ni la réception des factures ni leurs énonciations, qu’il justifiait le retard de ses paiements par un manque de trésorerie, qu’il a versé régulièrement

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  9. Etant donné que les appelants ne s’opposent pas à cette demande et que l’affaire est en état de recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation en application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile

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  10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande reconventionnelle est, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de : 5.692,50 EUR + 6.505 EUR + 500 EUR + 8.900 EUR = 21.597,50 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 13 janvier 2010, jusqu’à solde.dit que la demande de AA.) et de BB.) est fondée pour un

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  11. en ordre subsidiaire, prononcer l’annulation du jugement entrepris et évoquer le litige conformément à l’article 597 du nouveau code de procédure civile,

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  12. Les parties appelantes maintiennent leur demande en évocation sur base de l'article 597 du nouveau code de procédure civile.

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  13. L’article 597 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.Le droit d'évocation

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  14. Il estime d'autre part que la Cour ne peut pas non plus évoquer le fond du litige, les conditions de l'article 597, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile n'étant pas remplies.

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  15. L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel sur base de l’article 597 du nouveau code de procédure civile en affirmant que «dans la mesure où l’acte d’appel ne tend pas à une évocation du litige, mais uniquement à une réformation de la mission d’expertise, et, compte tenu du fait que la Cour ne pourra pas statuer en même temps sur le fond et ce

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