Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette demande n’a en effet été formulée que pour la première fois en instance d’appel, de sorte qu’elle est à qualifier de demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel :Cette augmentation de leur demande est recevable, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et fondée à hauteur de

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  2. L’augmentation de sa demande pour la période échue depuis le jugement entrepris, à savoir du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026, est recevable, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et également fondée en son principe.

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  3. Il y a d’abord lieu de dire recevable en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des arriérés de loyers échus depuis le premier jugement.

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  4. Telles demandes sont à déclarer recevables au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  5. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  6. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  7. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  8. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  9. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  10. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  11. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  12. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  13. Des éventuelles demandes nouvelles contenues dans un acte d’appel ne rendent pas l’appel en soi irrecevable, la sanction de l’irrecevabilité ne frappant en effet que les demandes nouvelles, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure.communes par millièmes, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 592 du nouveau code de procédure

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  14. Cette possibilité accordée aux parties de se « contredire » résulte implicitement de l'article 592 du nouveau code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel : il n'existe en appel pas de restriction à la présentation de nouveaux moyens de droit et de fait ou de nouveaux éléments de preuve.

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  15. L’article 592, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale », interdit la présentation d’une demande nouvelle en instance d’appel, mais non la présentation d’un moyen

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  16. L’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».L’article 592, alinéa 1er cité ci-dessus interdit la présentation d’une demande nouvelle en instance d’

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  17. Aux termes de l’article 592 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  18. Telle demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  19. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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